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Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 2 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-maladie FF 202x
prend fin lors de la mise en détention. L’affiliation prévue pour les personnes détenues prend fin au moment où la personne détenue est remise en liberté. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un changement d’assureur a lieu en cas de transfert d’une personne détenue dans un autre canton.
Art. 25a, al. 5, troisième phrase
5... Le canton de résidence de l’assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel; pour les personnes détenues qui n’ont pas de domicile en Suisse, le canton qui a ordonné la détention est compétent.
Art. 41, al. 5
5Les cantons peuvent imposer aux personnes détenues une limitation du choix des fournisseurs de prestations pour la durée de la détention. Le Conseil fédéral peut fixer les critères selon lesquels le choix des fournisseurs de prestations peut être limité.
Art. 49a, al. 2, let. c, et al. 2bis
2Les cantons prennent en charge la part cantonale:
c. des personnes détenues qui n’ont pas de domicile en Suisse dont ils ont ordonné la détention.
2bisLe canton qui prend en charge la part cantonale pour les assurés visés à l’al. 2, let. b et c, est considéré comme le canton de résidence au sens de la présente loi.
Art. 65, al. 1ter
1terPour les personnes détenues qui n’ont pas de domicile en Suisse, le canton compétent pour la réduction des primes est celui qui a ordonné la détention.
II
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.