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Consultation 2024/21: Modification de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr). Mesures visant à renforcer la formation professionnelle · 3 pages
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Formation professionnelle. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 29a Droit à l’appellation
Les institutions qui proposent des filières de formation reconnues par la Confédération ont le droit d’utiliser l’appellation «école supérieure», «Höhere Fachschule» ou «scuola specializzata superiore» dans leur dénomination.
Art. 44a Compléments de titre
1Les titres protégés de la formation professionnelle supérieure peuvent prendre les compléments suivants:
a. «Professional Bachelor», si l’obtention du titre passe par un examen professionnel fédéral ou une filière de formation d’une école supérieure;
b. «Professional Master», si l’obtention du titre passe par un examen professionnel fédéral supérieur.
2Le complément ne peut être utilisé qu’en lien avec le titre protégé complet ou sa traduction anglaise intégrale tels qu’ils sont fixés dans le règlement d’examen ou le plan d’études cadre.
Art. 63a Utilisation illicite de l’appellation
1Quiconque, en tant que responsable d’une entreprise ne proposant aucune filière de formation reconnue, utilise intentionnellement l’appellation «école supérieure», «Höhere Fachschule» ou «scuola specializzata superiore» est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 francs.
2Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)4 sont applicables aux infractions commises dans une entreprise.
3Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’al. 1 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende à leur place.
Art. 63b Utilisation illicite du complément de titre
Toute personne qui utilise intentionnellement un complément de titre sans le titre protégé complet ou sa traduction anglaise intégrale est passible d’une amende.
Art. 73
Les titres protégés acquis selon l’ancien droit restent protégés.