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Consultation 2024/37: Révision partielle de l’ordonnance du DFI sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection · 62 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 4, titre et al. 2
Reconnaissance des cours et des formations ou des formations continues individuelles
2L’autorité compétente peut reconnaître des formations ou des formations continues non définies aux annexes 1 à 5 ou des formations ou des formations continues adaptées à de nouveaux besoins jusqu’à la modification correspondante de la présente ordonnance.
Art. 9, titre, al. 1, phrase introductive, let. d, f et g et al. 2
Certificat de formation ou de formation continue
1L’établissement de formation ou de formation continue délivre, à la fin d’un cours de formation ou de formation continue reconnu, un certificat qui comportera au moins les mentions suivantes :
d. le nom, prénom et date de naissance du candidat;
f. la désignation du prestataire de la formation ou de la formation continue;
g. le nombre d’unités d’enseignement du cours de formation continue.
2L’établissement de formation ou de formation continue est tenu de conserver pendant 30 ans les données visées à l’al. 1, let. a à g.
Art. 12, al. 2
2Les autorités de reconnaissance peuvent fixer la dose efficace maximale qu’une personne peut recevoir par cours dans le cadre d’une formation.
Art. 15, al 1 et al 2
1Les établissements de formation ou de formation continue doivent avoir adapté les contenus de leur formation ou de leur formation continue au sens des dispositions de la présente ordonnance au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la modification de la présente ordonnance du DATE.
2Les certificats sanctionnant une formation ou une formation continue individuelle en radioprotection acquise selon l’ancien droit restent valables.
II
Les annexes 1 à 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le …