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Consultation 2024/84: 17.480 n Iv. pa. (Weibel) Bäumle. Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins · 2 pages

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Minorité (Nantermod, Dobler, Sauter, Silberschmidt)

3bisLe montant maximal de la quote-part selon l’al. 3 augmente de 50 francs à chaque consultation aux urgences des hôpitaux. En sont exemptés les femmes enceintes, les enfants et les personnes adressées aux urgences des hôpitaux sur demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine ou d’un pharmacien.

Minorité I (Glarner, Aellen, Aeschi Thomas, Amaudruz, Bircher, de Courten, Gutjahr, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)

Art. 64, al. 2, let. c, 2biset 3bis

2 Leur participation comprend :

c. un supplément de 50 francs au maximum sur la quote-part pour chaque consultation aux urgences des hôpitaux, si le canton de résidence prévoit un tel supplément.

2bisLe supplément visé à l’al. 2, let. c, ne peut pas être prévu pour les femmes enceintes, les enfants et les personnes adressées aux urgences des hôpitaux sur demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine ou d’un pharmacien.

3bisBiffer

Minorité II (Nantermod, Dobler, Sauter, Silberschmidt)

Art. 64, al. 2, let. c, 2biset 3bis

2 Leur participation comprend :

c. un supplément de 50 francs au maximum sur la quote-part pour chaque consultation aux urgences des hôpitaux.

2bisLe supplément visé à l’al. 2, let. c ne peut pas être perçu pour les femmes enceintes, les enfants et les personnes adressées aux urgences des hôpitaux sur demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine ou d’un pharmacien.

3bisBiffer

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.