Rapport explicatif
Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages
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Condensé
La révision de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) vise à garantir qu’à partir du 1er septembre 2028, les bases légales nécessaires seront en vigueur pour que les organes fédéraux puissent procéder au traitement de données concernant des personnes morales.
Contexte
Depuis la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données du 25 sep- tembre 2020 (LPD), le traitement des données concernant des personnes morales ne fait plus partie du champ d’application de cette loi. La définition de la notion de données personnelles (art. 5, let. a, LPD) se limite aux données concernant une personne phy- sique. Par conséquent, les bases légales fédérales qui règlent le traitement de données personnelles par les organes fédéraux dans des domaines particuliers ne s’appliquent plus aux données concernant des personnes morales. La Constitution (Cst.) exige no- tamment l’existence d’une base légale en droit sectoriel pour la communication des données concernant des personnes morales. Afin que l’entrée en vigueur de la LPD n’entraîne pas de lacunes juridiques, une disposition transitoire destinée aux organes fédéraux a été ajoutée à l’art. 71 LPD. Elle prévoit que les dispositions d’autres actes relatives au traitement de données personnelles continuent de s’appliquer aux traite- ments de données concernant des personnes morales pendant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la LPD, soit jusqu’au 31 août 2028.
Contenu du projet
Le projet mis en consultation propose de transférer la disposition transitoire, fixée à l’art. 71 LPD, dans la LOGA. Pour ce faire, l’AP-LOGA prévoit que pour les organes fédéraux, les dispositions spéciales consacrées à la protection des données person- nelles s’appliquent au traitement des données concernant des personnes morales si l’acte législatif spécial ne contient pas de disposition particulière sur la protection des données concernant des personnes morales. Cela signifie que lorsque des dispositions spéciales mentionnent le traitement et la communication de données personnelles par des organes fédéraux, elles continueront de s’appliquer aux données concernant des personnes morales. Il s’agit là d’une solution durable qui pourra être appliquée de façon équivalente à tous les domaines dans lesquels les organes fédéraux traitent et com- muniquent des données concernant des personnes morales. Afin de garantir la clarté et la sécurité juridiques, les droits dont disposent les personnes morales vis-à-vis des organes fédéraux traitant leurs données, qui leur sont conférés par l’art. 13, al. 2 Cst. (à savoir le droit d’accès, le droit à la rectification et le droit à l’effacement des données), seront expressément réglés dans l’AP-LOGA. Par ailleurs, les exigences auxquelles est soumise l’élaboration de bases légales pour le traitement et la communication de données concernant des personnes morales seront harmonisées avec les prescrip- tions correspondantes de la LPD. Enfin, un nouvel article consacré à la sous-traitance des données concernant des personnes morales sera introduite.