Rapport explicatif
Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages
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5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
Les obligations internationales de la Suisse en matière de protection des données ne lui imposent pas de protéger les données concernant les personnes morales. Il n’y a donc pas d’obligations internationales à respecter.
5.3 Forme de l’acte à adopter
L’avant-projet du Conseil fédéral comprend une modification de la LOGA et, en annexe, les adaptations nécessaires dans d’autres lois fédérales.
5.4 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni cré- dits d’engagement ni plafonds de dépenses.
5.5 Délégation de compétences législatives
Les dispositions suivantes de l’AP-LOGA contiennent une délégation de compétences législatives au Conseil fédéral :
• Art. 57sbis, al. 3, AP-LOGA : le Conseil fédéral règle l’applicabilité des dispositions relatives à la sécurité des données personnelles aux données concernant des per- sonnes morales.
• Art. 57t, al. 6, AP-LOGA : le Conseil fédéral est habilité à régler les modalités du droit d’accès, la responsabilité en cas de traitement commun, les délais et les ex- ceptions à la gratuité.
5.6 Protection des données
Les art. 57qbisà 57x AP-LOGA sont des dispositions de protection des données trans- versales qui règlent le traitement de données concernant des personnes morales par les organes fédéraux. En particulier, elles précisent la protection constitutionnelle des données concernant des personnes morales (voir ch. 1.1.3, 1.2 et 2.1.1). La protection des données des personnes physiques n’est pas concernée par les modifications de la LOGA. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles au sens de l’art. 22 LPD.