Rapport explicatif
Consultation 2025/121: Soutien apporté à la candidature, à la préparation et à la réalisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2038 en Suisse – Arrêté de principe et de planification · 40 pages
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7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité et légalité
La responsabilité de l’arrêté de principe et de planification incombe à l’Assemblée fédérale en vertu des art. 167 et 173 de la Constitution fédérale. L’art. 17 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (RS 415.0, LESp) prévoit que la Confédération peut participer au financement de manifestations sportives internationales organisées en Suisse. Selon l’art. 17, al. 2, elle peut aussi encourager et coordonner la préparation et l’organisation de grandes manifestations sportives internationales. L’art. 72 de l’ordonnance sur l’encouragement du sport (RS 415.01, OESp) précise les conditions d’une participation de la Confédération aux coûts: il doit s’agir de manifestations d’envergure mondiale ou européenne qui revêtent une importance particulière pour la Suisse. La participation de la Confédération s’élève au maximum à la moitié du montant imputable alloué conjointement par les cantons et les communes à la manifestation. Toutefois, si la manifestation revêt un intérêt particulier pour l’ensemble du pays, la Confédération peut verser une contribution financière plus élevée, en vertu de l’art. 72, al. 2 et 4, OEsp. La participation appropriée des cantons aux coûts du projet doit être évaluée en considérant la situation dans son ensemble. Ainsi, les cantons, ou certains cantons et certaines communes hôtes versent une contribution financière aux coûts de planification et de réalisation équivalente à celle de la Confédération. Ils assument en outre l’entièreté des coûts des organes de sécurité relevant de leur compétence et, par conséquent, une part importante des coûts liés à la garantie de la sécurité dans l’espace public. En adoptant une perspective d’ensemble, la participation financière des cantons est appropriée. Le projet est donc conforme à la Constitution et aux actes législatifs.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La Suisse a conclu avec le CIO, le 1ernovembre 2000, l’accord relatif au statut du CIO en Suisse3. Le projet de Jeux d’hiver 2038 est compatible avec cet accord et n’entre pas en conflit avec les engagements internationaux de la Suisse.
7.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
L’arrêté de planification requis ne se rapporte pas à la législature actuelle mais à de futures législatures pour lesquelles il n’existe encore aucune planification.
Le projet de Jeux d’hiver 2038 doit s’orienter sur les stratégies de développement à long terme de la Confédération. Des repères décisifs se trouvent notamment dans la stratégie touristique, la stratégie pour le développement durable 2030, la stratégie
3 RS 0.192.122.415.1