Rapport explicatif
Consultation 2025/121: Soutien apporté à la candidature, à la préparation et à la réalisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2038 en Suisse – Arrêté de principe et de planification · 40 pages
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garantir l’implication précoce du Parlement ainsi qu’un large débat public lors de futures initiatives en faveur des Jeux d’hiver en Suisse.
Les débats au sein de la population suisse concernant l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques dans notre pays ont toujours été passionnés et émotionnels. Il est également à supposer qu’une large part de la population suit avec grand intérêt l’évolution du projet ainsi que les Jeux en eux-mêmes. Les Jeux d’hiver sont l’un des plus grands événements au monde. Leur planification et leur réalisation représentent un projet intergénérationnel national qui offre des opportunités majeures pour le développement de l’économie du sport et du tourisme ainsi que pour la société en Suisse (cf. ch. 4). De ce point de vue, l’arrêté de principe et de planification relatif aux Jeux d’hiver 2038 peut apparaître comme ayant une portée majeure.
Toute évaluation de la portée de l’arrêté doit néanmoins tenir compte du fait que le plan d’organisation décentralisé donne aux parlements et, le cas échéant, à la population de certains sites et cantons hôtes la possibilité de se prononcer sur le projet. La portée de l’arrêté au niveau fédéral s’en trouve donc diminuée.
L’engagement financier de la Confédération est bien moindre que pour les projets de candidature précédents. Bien que l’arrêté de principe et de planification établisse les grandes lignes du soutien du projet par la Confédération, cela ne suffit pas à le caractériser comme ayant une portée majeure.
Les risques liés au plan d’organisation et de financement paraissent maîtrisables aux yeux de la Confédération et des autres parties prenantes si les mesures de l’association destinées à éviter un déficit lié aux Jeux d’hiver 2038 sont appliquées avant et au moment de la conclusion du contrat avec le CIO. Toutefois, même dans ces circonstances, il n’est pas possible de justifier une portée majeure pour ce projet.
Jusqu’ici, il a rarement été fait usage d’un arrêté de principe et de planification au sens de l’art. 28 LParl. Les cas d’utilisation au cours des 15 dernières années incluent notamment l’arrêté fédéral du 8 mars 2010 relatif à la planification et à l’organisation du XIIIeSommet de la Francophonie (FF 2010 2145) ainsi que l’arrêté fédéral relatif à l’acquisition de nouveaux avions de combat (FF 2019 8253). Ce dernier a été identifié comme présentant une portée majeure et a été soumis au référendum facultatif. La portée d’un arrêté de principe et de planification relatif aux Jeux d’hiver 2038 est sans aucun doute moindre que dans le cas de l’arrêté relatif à l’acquisition de nouveaux avions de combat, dont la portée majeure était incontestée puisqu’il relevait de la défense nationale, l’une des responsabilités les plus importantes et plus coûteuses de la Confédération. Les deux dossiers se distinguent aussi nettement en ce qui concerne leur coût global et la charge financière pour la Confédération. Leurs incidences sur l’économie et la société en cas d’approbation ou de rejet ne sont pas non plus comparables: celles d’un arrêté relatif aux Jeux d’hiver 2038 sont bien moindres.
Selon le Conseil fédéral, un arrêté de principe et de planification ne doit être soumis au référendum facultatif que si sa portée majeure est avérée sans aucun doute. Dans le cas contraire, il existe un risque que l’application cohérente et équitable des droits politiques ne puisse pas toujours être garantie dans les arrêtés de principe et de