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Consultation 2025/23: Révision de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) – annexe sur les produits biocides · 4 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 2.4 (art. 3)

Produits biocides

Ch. 4ter

4ter Produits biocides contre les arthropodes et les microorganismes 4ter.1 Définitions

On entend par produits biocides contre les arthropodes et les microorganismes :

a. les produits biocides qui relèvent du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) au sens de l’annexe 10 OPBio, dans la mesure où ils sont destinés à lutter contre les arthropodes exotiques envahissants ou susceptibles de transmettre des maladies ;

b. les produits biocides qui relèvent du type de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux) au sens de l’annexe 10 OPBio, dans la mesure où ils sont destinés à lutter contre les microorganismes pathogènes ou susceptibles de transmettre des maladies ;

c. les produits biocides qui relèvent du type de produits 3 (produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire) au sens de l’annexe 10 OPBio, dans la mesure où ils sont destinés à lutter contre les microorganismes pathogènes ou susceptibles de transmettre des maladies.

4ter.2 Usage exceptionnel en forêt

1L’autorité compétente accorde une dérogation au sens des art. 4 à 6 pour l’usage de produits biocides en forêt contre des arthropodes et des microorganismes si les conditions suivantes sont réunies :

a. les arthropodes et les microorganismes à combattre représentent un danger important pour la santé de l’homme ou des animaux de rente ou pour l’environnement ;

b. aucune autre mesure appropriée polluant moins l’environnement ne peut être mise en œuvre ;

c. les mesures de lutte servent, compte tenu de la situation actuelle en matière d’infestation en Suisse, à éradiquer ou à confiner les organismes concernés.

2Si plusieurs produits biocides se prêtent à la lutte contre des arthropodes et des microorganismes, il convient d’utiliser celui polluant le moins l’environnement.

3Toute personne qui dispose d’une dérogation en vertu de l’al. 1 doit consigner, pour chaque usage, les informations visées au ch. 4ter.3, let. b, d et e, et les communiquer à l’autorité compétente avant le 31 décembre.