Rapport explicatif

Consultation 2025/51: Révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit · 3 pages

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Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41)

→ Si le projet mis en consultation et le tableau synoptique divergent, la teneur du projet mis en consultation fait foi.

Droit en vigueur Nouveautés

Art. 1, al. 2, let. b Art. 1, al. 2, let. b

2 Elle régit: 2 Elle régit:

b. la délimitation et l’équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au b. la délimitation de zones à bâtir et la modification de plans d’affectation dans bruit; des secteurs exposés au bruit;

Art. 29 Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une Art. 29 Délimitation de zones à bâtir et modification de plans d’affectation dans des protection accrue contre le bruit secteurs exposés au bruit

1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage 1 Des mesures de planification, d’aménagement ou de construction peuvent être prises sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une afin que les valeurs limites d’exposition en vigueur soient respectées lors de la protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu’en des secteurs où les délimitation de zones à bâtir ou de la modification de plans d’affectation dans des immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs secteurs exposés au bruit.

dans lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de construction

permettent de respecter ces valeurs.

2 Les espaces ouverts visés à l’art. 24, al. 3, let. b, LPE doivent avoir une taille appropriée et être accessibles au public, à pied et sans obstacles. Leur conception et leurs infrastructures doivent servir à la détente.

3 Les mesures visées à l’art. 24, al. 3, let. c, LPE garantissent une qualité de l’habitat appropriée du point de vue sonore si elles limitent les émissions de bruit ou réduisent de toute autre manière les atteintes au bien-être.

Art. 30 Équipement des zones à bâtir Art. 30

Les zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au Abrogé

bruit, qui ne sont pas encore équipées au moment de l’entrée en vigueur de la loi, ne

pourront être équipées que dans la mesure où les valeurs de planification sont

respectées ou peuvent l’être par un changement du mode d’affectation ou par des

mesures de planification, d’aménagement ou de construction. L’autorité d’exécution

peut accorder des exceptions pour de petites parties de zones à bâtir.