Rapport explicatif
Consultation 2025/51: Révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit · 3 pages
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Droit en vigueur Nouveautés
Art. 31, al. 1biset 2 Art. 31, al. 1biset 2
1bisDans les locaux à usage sensible au bruit, lorsque les fenêtres sont fermées, une ventilation contrôlée des pièces d’habitation et des systèmes de refroidissement doivent assurer de jour comme de nuit un climat adéquat, notamment en ce qui concerne l’apport d’air frais, la température et le bruit.
2 Si les mesures fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites 2 Si les exigences fixées à l’art. 22, al. 1 et 2, let. a, LPE ne peuvent pas être d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de respectées pour le bruit aérien ou pour 10 % au plus des unités d’habitation de grands l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt lotissements, le permis de construire ne sera délivré, à titre exceptionnel, qu’avec prépondérant. l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment
présente un intérêt prépondérant. Si une exception est accordée, il faut installer une ventilation contrôlée des pièces d’habitation ainsi qu’un système de refroidissement.
Art. 31a Dispositions spéciales concernant les aéroports où circulent de grands avions Art. 31a
1 Pour les aéroports où circulent de grands avions, les valeurs limites de planification Abrogé
et les valeurs limites d’immissions selon l’annexe 5, ch. 222, pour les heures de la nuit
sont considérées comme respectées si:
a. aucune opération de vol n’est prévue entre 24 et 6 heures;
b. les locaux à usage sensible au bruit bénéficient d’une isolation acoustique
contre le bruit, extérieur et intérieur, répondant au moins aux exigences
accrues de la norme SIA 181 du 1er juin 2006 de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes, et que
c. les chambres à coucher
1. disposent d’une fenêtre qui se ferme automatiquement entre 22 et 24
heures et peut s’ouvrir automatiquement le reste du temps, et
2. sont construites de manière à assurer un climat adéquat.
2 L’autorité chargée de la délimitation ou de l’équipement de zones à bâtir veille à ce
que les exigences formulées à l’al. 1, let. b et c, soient contraignantes pour les
propriétaires fonciers.
3 L’OFEV peut édicter des recommandations relatives à l’exécution de l’al. 1, let. c. Il
y tient compte des normes techniques pertinentes.