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Consultation 2025/8: 20.490 n Iv. pa. Hurni. Industrie pharmaceutique et médecine. Plus de transparence! · 3 pages

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LPTh (Obligation de signaler les intérêts) «%ASFF_YYYY_ID»

c. des participations de ces entreprises dans leur cabinet médical, leur pharmacie ou leur organisation.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations visées à l’al. 1:

a. pour les produits thérapeutiques présentant un risque minime, ou

b. pour les participations d’une importance minime dans des entreprises.

Minorité I (Weichelt, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Piller Carrard, Porchet, Roth David, Wyss)

Art. 57, al. 1

1Les personnes qui prescrivent, remettent, utilisent ou achètent à cette fin des produits thérapeutiques ainsi que toute organisation employant de telles personnes sont tenues d’informer leur clientèle, sous une forme appropriée, des liens d’intérêts suivants :

a. les participations qu’elles détiennent dans les entreprises qui fabriquent ou distribuent des produits thérapeutiques et les participations de ces entreprises dans leur cabinet médical, leur pharmacie et leur organisation;

b. les contrats de vente avec des personnes ou des entreprises qui fabriquent ou distribuent des produits thérapeutiques;

c. les prestations qu’elles reçoivent à titre gracieux de personnes ou d’entreprises qui fabriquent ou distribuent des produits thérapeutiques;

d. les dons destinés à la formation postgrade ou à la formation continue qu’elles ont obtenus de personnes ou d’entreprises qui fabriquent ou distribuent des produits thérapeutiques;

e. les participations à des projets de recherche ainsi qu’à des essais précliniques et cliniques, en Suisse et à l’étranger;

f. les contrats de parrainage avec des personnes ou des entreprises qui fabriquent ou distribuent des produits thérapeutiques, ou

g. les contrats de participation aux bénéfices avec des personnes ou des entreprises qui fabriquent ou distribuent des produits thérapeutiques.

Minorité II (Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Piller Carrard, Porchet, Roth David, Weichelt, Wyss)

Art. 57, al. 1-3

1Les personnes qui prescrivent, remettent, utilisent ou achètent à cette fin des produits thérapeutiques et les organisations qui emploient de telles personnes sont tenues de saisir dans le registre prévu à l’al. 2 les intérêts suivants:

a. les participations qu’elles détiennent dans les entreprises qui fabriquent ou distribuent des produits thérapeutiques et les participations de ces entreprises dans leur cabinet médical, leur pharmacie et leur organisation;