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Consultation 2025/8: 20.490 n Iv. pa. Hurni. Industrie pharmaceutique et médecine. Plus de transparence! · 3 pages

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LPTh (Obligation de signaler les intérêts) «%ASFF_YYYY_ID»

b. les contrats de vente avec des personnes ou des entreprises qui fabriquent ou distribuent des produits thérapeutiques;

c. les prestations qu’elles reçoivent à titre gracieux de personnes ou d’entreprises qui fabriquent ou distribuent des produits thérapeutiques;

d. les dons destinés à la formation postgrade ou à la formation continue qu’elles ont obtenus de personnes ou d’entreprises qui fabriquent ou distribuent des produits thérapeutiques;

e. les participations à des projets de recherche ainsi qu’à des essais précliniques et cliniques, en Suisse et à l’étranger;

f. les contrats de parrainage avec des personnes ou des entreprises qui fabriquent ou distribuent des produits thérapeutiques, ou

g. les contrats de participation aux bénéfices avec des personnes ou des entreprises qui fabriquent ou distribuent des produits thérapeutiques.

2L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) tient un registre électronique des signalements des intérêts visés à l’al. 1 ; ce registre est accessible au public. L’OFSP peut charger des tiers de tenir le registre.

3Le Conseil fédéral arrête les modalités du registre, notamment les exigences en matière de traitement des données, de contenu et de qualité ainsi que les modalités d’inscription.

Art. 58, al. 5, 1rephrase

5Les cantons signalent à l’institut ou à l'OFSP, en fonction de leurs compétences, tout événement, toute constatation ou toute contestation relevés dans le cadre de leur activité de surveillance. …

Art. 87, al. 1, let. i

1Est passible d’une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:

i. contrevient à l’obligation de signaler les intérêts au sens de l’art. 57.

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.