Projet
Consultation 2026/53: Modification de l’ordonnance n° 2 sur l’asile concernant les questions de financement (OA 2) · 2 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement
(Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)
du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance 2 du 11 août 19991 sur l’asile relative au financement est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1 et 3, let. d
1S’agissant des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, la fixation, l’octroi et la limitation des prestations d’aide sociale sont régis par le droit cantonal. L’égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse doit être assurée aux réfugiés et aux apatrides.
3Sous réserve des dispositions des art. 82, al. 4, et 83a LAsi, la fixation et l’octroi des prestations d’aide d’urgence sont régis par le droit cantonal s’agissant des personnes suivantes:
d. les personnes dont la révocation de la protection provisoire est entrée en force ou dont, conformément à l’art. 76 LAsi, la protection provisoire a été levée et auxquelles un délai de départ a été imparti;
Art. 20, al. 1, let. e
1La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la procédure d’asile, la procédure d’octroi de la protection provisoire, l’admission provisoire et la protection provisoire. En sont exclues les personnes pendant une procédure qui relève de l’art. 111c LAsi. La Confédération verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit l’attribution de l’intéressé à un canton, jusqu’à la fin du mois où:
e. la protection provisoire prend fin ou la décision de révoquer ou de lever cette
mesure entre en force ou une décision de renvoi prononcée à la suite de la levée
1 SR 142.312
2026-... «%ASFF_YYYY_ID»