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Consultation 2026/53: Modification de l’ordonnance n° 2 sur l’asile concernant les questions de financement (OA 2) · 2 pages

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Asylverordnung 2 «%ASFF_YYYY_ID»

de la mesure devient exécutoire, mais au plus tard jusqu’au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l’art. 74, al. 2, LAsi;

Art. 28, al. 1, let. d, et 2, let. d

1La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour chaque personne:

d. dont l’admission provisoire a été levée ou la protection provisoire révoquée ou levée conformément à l’art. 76 alinéa 1 LAsi.

2Le forfait visé à l’al. 1 est versé pour la personne concernée lorsque:

d. la révocation de sa protection provisoire est entrée en force ou, conformément à l’art. 76 alinéa 1 LAsi, sa protection provisoire a été levée et la décision de renvoi correspondante est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti.

Art. 29, al. 3biset 4

3bisLe forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la protection provisoire a été levée conformément à l’art. 76 LAsi s’élève à 1300 francs.

4À la fin de chaque année, le SEM adapte ces forfaits à l’indice suisse des prix à la consommation pour l’année civile suivante; le forfait selon l’al. 3bisn’est pas adapté.

Art. 30a, al. 1

1Le SEM modifie les forfaits énumérés à l’art. 29, al. 1 à 3, sur la base des résultats annuels du suivi concernant la suppression de l’aide sociale mené conformément à l’art. 30 si le produit arithmétique du taux moyen de bénéficiaires des prestations par la durée moyenne de perception des prestations durant les six dernières années présente une différence d’au moins 10 % par rapport aux forfaits en vigueur et que les conditions mentionnées aux al. 2 et 3 sont remplies.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le ....

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