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Consultation 2026/7: Modification du code des obligations (Conseillers en vote) · 2 pages
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Code des obligations «%ASFF_YYYY_ID»
précédent, le conseil d’administration mentionne les informations suivantes dans la convocation:
a. la raison sociale et le siège de l’entreprise;
b. la description des prestations fournies.
2Si la société ou une société du groupe a recouru aux services d’une telle entreprise depuis la convocation de l’assemblée générale, le conseil d’administration mentionne les informations visées à l’al. 1 durant l’assemblée générale.
3Il y a prestations de conseil en vote lorsqu’une entreprise analyse des données de la société et mène d’éventuelles recherches à titre professionnel afin d’informer et de conseiller les actionnaires en vue de leurs décisions lors des assemblées générales et de leur fournir des recommandations de vote.
4Le conseil d’administration peut renoncer à mentionner les informations visées à l’al. 1 lorsque l’entreprise confirme qu’elle n’a fourni aucune recommandation de vote sur les objets portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
II
La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion3 est modifiée comme suit :
Art. 6, al. 2
2L’organe supérieur de direction ou d’administration doit présenter à l’office du registre du commerce une attestation d’un expert-réviseur agréé selon laquelle les conditions fixées aux al. 1 ou 1bissont remplies.
III
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.