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Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 27 pagine

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Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH

Section 3: Réutilisation de matériel biologique et de données personnelles à des fins de recherche

Art. 41 Réutilisation sous forme anonymisée

1 Le matériel biologique et les données personnelles peuvent être réutilisés à des fins de recherche sous une forme anonymisée lorsque la personne concernée, le cas échéant le représentant légal ou les proches ne s’y sont pas opposés.

2 Avant la réutilisation du matériel biologique ou des données personnelles, une information quant au droit d'opposition doit être donnée.

Art. 42 Réutilisation sous forme codée

Le matériel biologique et les données personnelles peuvent être réutilisés à des fins de recherche sous une forme codée lorsque la personne concernée, le cas échéant le représentant légal ou les proches ont donné leur consentement par écrit après avoir été suffisamment informés.

Art. 43 Réutilisation sous forme non codée

Le matériel biologique et les données personnelles peuvent être réutilisés pour un projet de recherche déterminé sous une forme non codée lorsque la personne concernée, le cas échéant le représentant légal ou les proches ont donné leur consentement par écrit après avoir été suffisamment informés.

Art. 44 Refus et révocation du consentement

Les art. 9 et 12 sur le refus du consentement et la révocation du consentement s’appliquent par analogie à la réutilisation de matériel biologique et de données personnelles sous forme codée ou non codée.

Art. 45 Défaut de consentement

1 Si le consentement de la personne concernée, le cas échéant du représentant légal ou des proches ne peut pas être obtenu, le matériel biologique et les données personnelles peuvent être réutilisés lorsque:

a. le projet de recherche poursuit un objectif essentiel;

b. l’obtention du consentement ou l’information sur le droit d’opposition est impossible ou ne peut pas être exigée;

c. aucun document n’atteste un refus.

2 Le Conseil fédéral peut définir les critères selon lesquels l’obtention du consentement est impossible ou ne peut être exigée.

Art. 46 Transmission à des fins autres que la recherche

Le matériel biologique prélevé ou réutilisé ainsi que les données personnelles collectées ou réutilisées à des fins de recherche peuvent être remis à des fins autres