Avamprogetto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 27 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH

Art. 26 Consentement a posteriori ou par substitution

1 Dès que la personne concernée est à nouveau en mesure d’exprimer sa volonté, elle doit être suffisamment informée du projet de recherche. Elle peut alors donner son consentement a posteriori ou refuser son consentement.

2 Si la personne concernée refuse de donner son consentement a posteriori, le matériel biologique et les données personnelles ne peuvent plus être utilisés dans le cadre du projet de recherche.

3 Un projet de recherche ne peut être réalisé en situation d’urgence sur une personne incapable de discernement selon la section 1 de ce chapitre que si, de surcroît, les mesures nécessaires sont prises pour obtenir dans les meilleurs délais le consentement du représentant légal ou des proches.

Section 4: Recherche sur des femmes enceintes et sur des embryons et des fœtus in vivo

Art. 27 Subsidiarité

Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des femmes enceintes ou sur des embryons et des fœtus que si des résultats équivalents ne peuvent pas être obtenus sans leur participation.

Art. 28 Projets de recherche illicites

Les projets de recherche qui ont pour but de modifier les caractéristiques de l’embryon ou du fœtus sans rapport avec une maladie ou une infirmité sont illicites.

Art. 29 Recherche offrant un bénéfice direct

Un projet de recherche offrant un bénéfice direct ne peut être réalisé sur la femme enceinte ou sur l’embryon ou le fœtus que si le rapport entre les risques et les contraintes prévisibles pour la femme enceinte et pour l’embryon ou le fœtus, d’une part, et le bénéfice escompté, d’autre part, n’est pas déséquilibré.

Art. 30 Recherche n’offrant pas de bénéfice direct

Un projet de recherche n’offrant de bénéfice direct ni à la femme enceinte ni à l’embryon ou au fœtus ne peut être réalisé que si :

a. les risques et les contraintes inhérents au projet sont tout au plus minimes pour l’embryon ou le foetus;

b. le projet permet d’escompter des résultats essentiels pouvant à long terme offrir un bénéfice à d’autres femmes enceintes ou à d’autres embryons ou fœtus.