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Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 27 pagine

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Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH

Art. 81 Dispositions transitoires

1 Quiconque réalise un projet de recherche au sens de l’art. 56, al. 1, qui a reçu un avis favorable d’une commission d’éthique reconnue par le canton avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est tenu de l’annoncer à la commission d’éthique compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Quiconque réalise un projet de recherche au sens de l’art. 56, al. 1, qui n’a pas reçu un avis favorable d’une commission d’éthique reconnue par le canton avant l’entrée en vigueur de la présente loi, doit obtenir une autorisation de la commission d’éthique conformément à l’art. 56. La demande d’autorisation doit être déposée dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

3 Quiconque exploite une biobanque selon l’art. 48 doit l’annoncer à la commission d’éthique compétente selon l’art. 58 dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

4 Quiconque exploite une biobanque de grande ampleur selon l’art. 49 ou exploite une biobanque selon l’art. 48 et, à cet effet, prévoit de prélever du matériel biologique doit obtenir une autorisation de la commission d’éthique compétente selon l’art. 57. La demande d’autorisation doit être déposée dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 82 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.