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Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 27 pagine

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Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH

b. des risques et des contraintes prévisibles;

c. du bénéfice escompté pour elle-même ou d’autres personnes;

d. des mesures destinées à assurer la protection de ses données personnelles;

e. de ses droits.

3 Le Conseil fédéral peut définir d’autres éléments d’information à fournir.

Art. 9 Refus du consentement

La personne concernée peut refuser de participer à un projet de recherche sans avoir à justifier sa décision. Elle ne doit subir aucun préjudice du fait de ce refus, notamment en ce qui concerne la suite du traitement médical.

Art. 10 Information incomplète ou trompeuse

1 Exceptionnellement, la personne concernée peut être informée de manière incomplète ou trompeuse sur certains éléments d’un projet de recherche avant qu’il ne débute:

a. si cela s’impose pour des raisons méthodologiques;

b. si les risques et les contraintes inhérents au projet de recherche sont tout au plus minimes;

c. si la personne concernée est suffisamment informée a posteriori.

2 Après avoir reçu l’information a posteriori, la personne concernée peut consentir à l’utilisation de son matériel biologique ou de ses données personnelles ou refuser son consentement.

3 Si la personne concernée refuse de donner son consentement, le matériel biologique et les données personnelles ne peuvent plus être utilisés dans le cadre du projet de recherche.

Art. 11 Droit d’être informé et de renoncer à être informé

1 Si les résultats attendus d’un projet de recherche peuvent conduire à diagnostiquer, traiter ou prévenir des maladies graves que la personne concernée a développées ou risque de développer, celle-ci doit en être informée.

2 En pareil cas, le matériel biologique et les données personnelles ne doivent pas être anonymisés.

3 La personne concernée a le droit d’être informée des résultats se rapportant à sa santé. Elle peut renoncer à être informée de ces résultats.

Art. 12 Révocation du consentement

1 La personne concernée peut en tout temps révoquer son consentement.

2 Si elle révoque son consentement et se retire du projet de recherche, elle doit être informée des conséquences que cela peut avoir pour sa santé.