Avamprogetto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 27 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 21Fedlex · Progetto

Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, LRH

Art. 74 Obligation de garder le secret

Toutes les personnes chargées de l’exécution de la présente loi sont soumises à l’obligation de garder le secret.

Art. 75 Mesures de la commission d’éthique

1 En cas d’infractions à la présente loi, la commission d’éthique compétente prend toute mesure utile pour rétablir une situation conforme au droit.

2 Elle peut, en particulier, ordonner des mesures pour assurer la protection des personnes concernées et suspendre ou révoquer des autorisations. Elle peut prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent.

3 Elle coordonne les mesures qu’elle prend avec celles des autres autorités de contrôle, notamment lorsque des produits thérapeutiques ou des organes, des tissus et des cellules sont utilisés dans le cadre d’essais cliniques.

Art. 76 Pouvoirs de contrôle de la commission d’éthique

1 La commission d’éthique compétente peut exiger que les informations et les documents dont elle a besoin pour accomplir ses tâches lui soient remis gratuitement.

2 Elle peut effectuer des inspections ou confier cette tâche à d’autres autorités dans la mesure où celles-ci disposent des connaissances techniques requises.

3 Quiconque réalise un projet de recherche ou exploite une biobanque est tenu d’assister la commission d’éthique compétente dans l’accomplissement de ses tâches. Il doit, en particulier, lui fournir des informations, lui présenter des documents et lui permettre d’accéder à ses locaux.

Chapitre 10: Dispositions pénales

Art. 77 Délits

1 Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal9, quiconque, intentionnellement:

a. aura réalisé un projet de recherche (art. 56) ou prélevé du matériel biologique destiné à une biobanque (art. 57) sans détenir d’autorisation et mis ainsi en danger la santé des personnes concernées;

b. aura réalisé un projet de recherche sans disposer du consentement requis par la présente loi (art. 8, 10, 18, 19, 21, 22, 26, 50 al. 1 et 2, 53);

c. aura prélevé ou réutilisé du matériel biologique ou collecté ou réutilisé des données personnelles sans disposer du consentement requis par la présente loi (art. 38, 42, 43, 46);

9 RS 311.0