Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
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PARTIE SPECIALE 1: Loi sur l’agriculture (LAgr)
2.1.2.2.6 Soutien des mesures d'entraide
Généralités
Dans des domaines-clés du secteur agricole, la Confédération a d’ores et déjà limité son action à la promotion de l'entraide. Les interventions de droit public sur les marchés ont été remplacées par des instruments destinés à soutenir les organisations de producteurs et les interprofessions dans l’accomplissement de leurs tâches. Au besoin, la Confédération continuera à soutenir les mesures d’entraide des acteurs privés qui remplissent les exigences. A cet effet, elle peut se fonder sur les dispositions économiques concernant la qualité des produits et la promotion des ventes, (art. 8 à 12 LAgr), l'allègement du marché (art. 13 LAgr) et la désignation des produits (art. 14 à 16 LAgr). Ces instruments sont présentés au ch. 2.1.1.
Restriction des quantités
Une réglementation quantitative peut être parfaitement utile comme mesure d’entraide d’une interprofession, mais la Confédération ne pourra soutenir de telles mesures que dans des limites très restreintes, car les mesures d’entraide ne sauraient être des solutions permanentes. Après la suppression du contingentement laitier, il ne sera par exemple plus possible de rendre une régulation quantitative de droit privé obligatoire au plan national et pour tous les producteurs ou organisations. Il sera également difficile de répondre à des demandes visant à donner un caractère contraignant à des réglementations qui ont été adoptées à l’échelle nationale, mais qui obligeraient, sur le plan régional, les organisations à percevoir des taxes pour la gestion des quantités. Le Parlement a décidé la suppression du contingentement laitier. Or, si une mesure visant à réguler les quantités sur le plan national était déclarée contraignante, cela équivaudrait de fait à une reconduction du contingentement et serait donc contraire à la volonté du Parlement. Il pourrait aussi se poser des problèmes en rapport avec le droit sur les cartels. Par contre, les organisations de producteurs ou les organisations producteurs-utilisateur peuvent imposer à leurs membres des réglementations quantitatives privées.
Assurance qualité
Conformément à la PA 2002, la Confédération s'est de plus en plus retirée des tâches d'assurance qualité dans le domaine du lait. Il incombe en effet au producteur et à l'utilisateur de mettre sur le marché du lait et des produits laitiers de qualité irréprochable. La législation sur les denrées alimentaires fixe les exigences pertinentes. Le cas échéant, la Confédération peut déclarer contraignante pour des tiers une prescription, émanant d'une organisation, qui irait au-delà. Il suffit donc que l’Etat règle l'organisation et le financement des services chargés de l'assurance qualité (art. 11 LAgr) ou les exigences qualitatives spéciales à remplir pour l’exportation (art. 10 LAgr), par exemple pour assurer l'équivalence des prescriptions suisses en matière d'hygiène avec celles de l'UE. En outre, les conditions pour l’application de l'art. 44 LAgr, à savoir le régime d’autorisation pour la transformation de lait commercialisé, ne sont aujourd'hui plus remplies, si bien que cette disposition peut être abrogée.