Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
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Propositions de modification
régresser par rapport à la situation actuelle ou souhaitée, il convient de mentionner explicitement, à l’al. 1 de l’art. 24b LAT, les valeurs de 0,75 et 0,5 UMOS fixées actuellement dans la LDFR (art. 7 et 5 respectivement).
Suppression de la limite de prix
Dans la LDFR, une autre modification concerne l’abrogation de la disposition stipulant que l’autorisation d’acquérir doit être refusée lorsque le prix convenu est surfait. En conséquence, il convient d’abroger également la disposition dérogatoire qui permet actuellement de renoncer à l’exigence de l’exploitation à titre personnel lorsqu’une offre publique à un prix non surfait n’a pas suscité de demande, de même que la disposition interdisant la vente aux enchères volontaires.
La suppression de la limite de prix contribue à faciliter l’évolution structurelle. En effet, certains agriculteurs seront peut-être amenés à vendre un immeuble qu’ils auraient sinon gardé. La limite de prix prévue dans la LDFR n’a pas une très grande importance, car les transferts de propriété d’immeubles et d’entreprises agricoles s’effectuent pour la plupart au sein de la famille. Il en va de même pour les immeubles et entreprises affermés, même si, dans ce cas, les acquérants n’ont pas droit à un prix préférentiel. Une enquête informelle effectuée auprès de 12 cantons a révélé que ces dernières années, les terres offertes à la vente représentaient nettement moins de 1% de la surface agricole utile. Cela signifie que seule une petite minorité des agriculteurs souhaitant agrandir leur exploitation parviennent effectivement à acquérir des terres. A eux donc de décider ce qu’ils veulent offrir pour l’achat d’un immeuble ou d’une entreprise ou de savoir s’ils sont prêts ou non à payer un prix donné. Comme le principe de l’exploitation à titre personnel est maintenu, les agriculteurs seront en concurrence entre eux. Le maintien de la disposition en question n’est donc pas justifié. Il n’y a pas lieu de s’attendre à une augmentation des coûts suite à la suppression de la limite de prix. L’offre étant bien plus faible que la demande, les prix sont généralement bien supérieurs à la valeur portant intérêt. Les achats sont souvent financés à l’aide de sources non agricoles. L’art. 66 LDFR en vigueur, selon lequel un prix est surfait lorsqu’il dépasse de plus de 5% le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années, admet d’ores et déjà ces prix.
La suppression de la limitation des prix dans le droit foncier rural déchargera les cantons d’une tâche mobilisant passablement de ressources. Même en admettant qu’un demi pour-cent de la surface totale seulement soit offert à la vente et que les transferts concernent 1 ha en moyenne, ils doivent vérifier le prix de 5 000 demandes par an.
Suppression de la charge maximale
Il est par ailleurs proposé de supprimer la limite concernant les droits de gage immobilier, fixée dans la LDFR. Une étude, effectuée en mai 2005 sur mandat de l’Office fédéral de justice, a montré qu’une suppression des mesures prévues dans la LDFR pour prévenir le surendettement (art. 73 ss) pourrait être avantageuse pour l’agriculture, car elle responsabiliserait les agriculteurs et leur donnerait davantage de compétence pour les décisions en matière d’investissement et de financement. Quant aux conséquences sur le marché des crédits et sur le marché des terres, elles sont jugées négligeables.