Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine

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PARTIE SPECIALE 2: Droit foncier rural et droit du bail à ferme agricole

Une des raisons permettant d’envisager la suppression de la limite de charge est le niveau de formation des agriculteurs, qui s’est constamment amélioré ces dernières années et qui rend la protection étatique contre le surendettement moins nécessaire. En outre, la valeur de rendement et la limitation de la charge maximale sont des critères problématiques du point de vue de l’économie d’entreprise. Dans certains cas, ils ne révèlent pas des risques latents, alors que dans d’autres, ils conduisent à des conditions de prêt défavorables à cause d’une surestimation des risques. Enfin, la pratique dans les cantons, chargés de l’exécution, est très hétérogène en ce qui concerne la limitation de la charge maximale, ce qui relativise l’efficacité de cette mesure.

Ces modifications ramènent la LDFR à sa teneur essentielle, sans toutefois toucher à cette dernière. Il importe que les terres agricoles restent propriété des exploitants agricoles ou qu’elles leur soient restituées lors de transferts. C’est à cette fin que sert l’exigence selon laquelle l’acquéreur, dans la famille, doit entendre exploiter luimême les terres et celle qu’en dehors de la famille, les terres ne doivent être cédées qu’à un exploitant à titre personnel. Une révision plus fondamentale remettrait en question l’objectif général de la loi.

Les autres modifications de la LDFR visent essentiellement à préciser la loi ou à corriger des erreurs.

Suppression de la limitation des fermages

Dans la LBFA, la modification majeure porte sur la suppression de la procédure d’opposition que pouvait introduire l’autorité contre les fermages des immeubles agricoles dépassant la mesure licite. Parallèlement, il convient d’abroger les règles concernant le fermage licite des immeubles agricoles; les parties pourront ainsi convenir librement du fermage, le fermier pouvant toutefois le contester s’il est abusif.

La limitation des fermages d’immeubles isolés peut, dans certains cas, amener le propriétaire à renoncer à l’affermage. Sa suppression contribue par conséquent à faciliter l’évolution structurelle. L’affermage d’immeubles agricoles revêt bien plus d’importance que leur achat. Aujourd’hui, environ la moitié de la surface agricole utile est affermée; la somme annuelle des fermages représente un multiple du total des prix d’achat. Vu le nombre de contrats et les modifications annuelles, la surveillance des fermages d’immeubles par l’Etat était contestée dès le début. C’est pourquoi, la LBFA ne prévoit qu’une procédure d’opposition pour les immeubles, contrairement aux entreprises agricoles, dont le fermage doit être autorisé par le canton. Les fermages d’immeubles se sont par conséquent largement formés d’après les conditions du marché. Dans la plupart des cantons, le nombre d'oppositions est faible en comparaison des contrats conclus, bien que les fermages convenus soient souvent nettement plus élevés que le montant résultant du calcul selon l'ordonnance sur les fermages. La suppression de l’opposition comme voie de droit ne devrait par conséquent guère influer sur le niveau général des fermages ni, partant, provoquer d’augmentation majeure des coûts. Cette remarque ne s’applique pas aux surfaces dont les bailleurs ont respecté l’ordonnance sur les fermages jusqu’à présent. Outre un nombre restreint de particuliers, il s’agit probablement d’institutions publiques telles que communes, bourgeoisies, paroisses et autres collectivités. Là aussi, les agriculteurs sont capables de décider eux-mêmes du montant qu’ils veulent offrir pour un immeuble et de savoir s’ils sont prêts ou non à payer