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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pagine
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sent l’approche de l’indicateur de base, qui ne sont pas représentées à l’étranger et dont les besoins de fonds propres au titre des risques opérationnels n’excèdent pas 100 mio. de CHF.
En Suisse, les exigences supplémentaires relatives à l’utilisation de l’approche standard édictées par le Comité de Bâle à l’adresse exclusive des établissements à vocation internationale ne s’appliquent également qu’aux banques représentées à l’étranger. Cette orientation diffère de celle de l’UE vu que cette dernière compte pour sa part étendre la validité de certaines de ces exigences aux établissements n’opérant que sur leur marché domestique.
12.5 Renoncement à l’approche standard alternative
Les directives de Bâle prévoient une variante de l’approche standard sous la forme d’une option nationale qui autorise les banques à calculer leurs besoins en fonds propres pour les deux segments d’affaires que sont la clientèle privée et la clientèle commerciale d’après leur exposition de crédit et non au moyen de l’indicateur de reve-
nus. L’idée maîtresse qui sous-tend l’approche standard alternative est d’éviter
une double pénalisation des établissements détenant de grosses expositions de crédit présentant une solvabilité réduite (comme c’est souvent le cas dans les pays émergents et en développement). Les crédits disposant d’une mauvaise notation sont déjà soumis, par les dispositions sur le risque de crédit, à des fonds propres élevés Or, du fait de leurs marges comparativement supérieures ces crédits se traduisent par des valeurs élevées au niveau de l’indicateur de revenus, ce qui suggère également une exposition plus forte en termes de risques opérationnels. La Suisse n’étant toutefois, comme la plupart des Etats membres du Comité de Bâle, guère confrontée à cette situation, la mise en œuvre de l’approche standard alternative n’y a pas été jugée utile.
12.6 Mécanismes d’allocation
Particularité jusqu’ici inédite dans les prescriptions du Comité de Bâle, le texte prévoit la détermination des exigences de fonds propres au titre des risques opérationnels à l’aide d’une répartition – dite «mécanisme d’allocation» – spécifique à chaque banque. Il s’agit en l’espèce pour un groupe bancaire d’appliquer une approche spécifique à
l’établissement sur base consolidée (AMA) et de pouvoir affecter à ses filiales les
exigences de fonds propres ainsi définies. Cette démarche devrait être possible non seulement sur le marché domestique, mais aussi à l’étranger, sous des régimes de surveillance différents. A cet égard, l’UE prévoit dans sa directive la délégation de nombreuses compétences (à l’échelle de l’UE et de l’EEE) des autorités de surveillance du pays d’accueil vers celles du pays d’origine. Et si une procédure de règlement des différends a été établie pour résoudre les éventuels litiges, elle accorde toutefois une position privilégiée aux autorités de surveillance du pays d’origine. La mise en œuvre du mécanisme d’allocation devrait entraîner une nette réduction des exigences de fonds propres imposées aux filiales de banques AMA, sur un plan individuel.
Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 45/70