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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pagine
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deuxième pilier dans l’OFR, la Commission des banques exprime son attente que les établissements bancaires détiennent plus de fonds propres que ne le requièrent les exigences minimales légales (art. 27, al. 1 OFR). La pratique en vigueur est confir-
mée et l’excédent de fonds propres doit représenter au moins 20%. Les banques
qui tombent en dessous de ce seuil seront surveillées plus étroitement par la Commission. Le passage en dessous de ce seuil de 120% ou le fait de ne pas arriver à l’atteindre ne déclenchent toutefois pas automatiquement la prise de mesures par la Commission des banques. Néanmoins, dans des circonstances particulières (par exemple activité complexe, importance sur le plan systémique ou gestion des risques lacunaire), la Commission des banques peut ne pas se borner à inviter les éta-
blissements à détenir un excédent de fonds propres, mais les y contraindre (art.
27, al. 3 OFR). Dans pareil cas, la Commission des banques exposera en détail à la banque concernée les critères et les motifs justifiant cette obligation (permanente ou provisoire) de détenir plus de fonds propres. Si la banque n’obtempère pas aux exigences de fonds propres supplémentaires de la Commission des banques ou si elle ne respecte pas le seuil fixé, la Commission des banques est habilitée à prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires. Elle peut notamment exiger de la banque qu’elle (a) restreigne ou interrompe ses paiements de dividendes; (b) lui soumette un plan décrivant comment elle va à nouveau atteindre le seuil dans un délai utile et s’y tenir; ou (c) se procure sans délai des fonds propres additionnels (cf. accords de Bâle II10 §759).
14 Publication financière (troisième pilier)
Le nouvel accord de Bâle sur les fonds propres prévoit la publication par chaque banque d’informations quantitatives et qualitatives qui doivent permettre aux acteurs du marché de mieux évaluer sa situation en ce qui concerne les risques ainsi que les fonds propres requis et disponibles (3epilier). Une partie notable de ces exigences n’est pas couverte par ce qui est publié actuellement dans les rapports de gestion annuels ainsi que les publications intermédiaires.
Le projet de circulaire relatif à la transposition en Suisse du troisième pilier ne revient pas sur ce que les banques publient déjà régulièrement dans les rapports financiers établis en conformité avec les directives de la Commission des banques régissant l’établissement des comptes. Par ailleurs, il prévoit une ségrégation entre les banques selon les catégories comme suit (cf. chapitre 3) :
● Les banques qui emploient la méthode standard suisse au niveau
des risques de crédit ainsi que les méthodes simple ou standard en ce qui concerne les risques opérationnels ne devront publier que le
montant des fonds propres disponibles ainsi que les exigences
10 Voir note 2 (§ 3.1). Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 47/70