Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pagine
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Pour deux raisons, la Suisse a renoncé à reconnaître le mécanisme d’allocation:
tout d’abord parce qu’il engendre une distorsion de la concurrence entre les filiales, qu’il convient de prendre en considération comme des établissements individuels, et les établissements similaires opérant de manière indépendante. Et ensuite parce que des doutes ont été formulés quant à la faculté, en cas de crise (et si le mécanisme d’allocation est internationalement reconnu), d’accéder véritablement aux fonds propres concernés. La Suisse en tant que pays d’accueil n’a de plus pas l’obligation, ni même de raisons, de déléguer des compétences à des instances étrangères pour ce qui a trait à cette question importante de la réglementation des fonds propres. C’est pourquoi la Suisse, à l’instar des Etats-Unis, n’entend pas reconnaître les mécanismes d’allocation dans le cadre de sa mise en œuvre de Bâle II.
12.7 Renoncement à l’exigence d’une granularité suffisantes
Bâle II exige que le système de mesure du risque servant à identifier les principales sources de risques opérationnels soit doté d’une granularité suffisante. Etant donné que toutes les approches ne requièrent effectivement pas une telle précision, la Suisse renonce à transposer cette exigence.
12.8 Solution plus souple en matière d’hypothèses de corrélation
Une banque peut émettre des hypothèses implicites ou explicites quant aux interactions de diverses pertes opérationnelles. On parle alors d’hypothèses de corrélation. L’utilisation de telles hypothèses dans le cadre d’une approche spécifique à un établissement est soumise aux conditions suivantes par Bâle II: «The bank must validate its correlation assumptions using appropriate quantitative and qualitative techniques» (Bâle II9, §669 let. d). Le respect à la lettre de ces exigences est néanmoins difficilement envisageable tant il est vrai que, du fait de la multiplicité des risques opérationnels, des séries de données exhaustives font défaut pour de nombreux évènements. Par exemple, l’absence de rapport entre des séismes frappant le Japon et des pertes résultant d’une fraude à Zurich paraît plausible, mais elle ne peut pas être pas étayée par des techniques quantitatives. La circulaire «Risques opérationnels» se borne dès
lors à exiger que les hypothèses de corrélation soient plausibles et justifiables.
13 La procédure de surveillance sous l’angle de Bâle II (deuxième pilier) – continuation de la pratique actuelle de la CFB
En vertu de l’art. 4 al. 3 de la LB, la Commission des banques peut, dans des cas particuliers, décider d’assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales détaillées prévues par l’OB respectivement l’OFR. Dans le cadre de la transposition du
9 Voir note 2 (§ 3.1). 46/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications