Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 12 pagine
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sation, modification, communication, destruction), ce sont les préposés cantonaux à la protection des données qui sont responsables. En vue d'harmoniser le traitement des données du SIS, il serait de plus souhaitable que les cantons ou les préposés cantonaux à la protection des données soient tenus, en vertu de l'ordonnance, d'édicter des dispositions relatives à la protection des données du SIS traitées par les autorités cantonales.
Le canton de Fribourg est d'avis que les attributions des autorités cantonales, d'une part, et du PFPDT au niveau fédéral, d'autre part, ne sont pas clairement délimitées, ce qui pourrait entraîner des conflits de compétences et entraver la coopération. En outre, la collaboration entre les autorités cantonales chargées de la protection des données et le PFPDT ne devrait pas avoir pour conséquence que ce dernier exerce une surveillance sur les autorités cantonales.
Plusieurs cantons et organisations (TI, BL, GB, ZH, AG, SO, Privatim, le préposé à la protection des données du canton du Zurich) estiment également que les bases juridiques européennes (CAAS, arrêté et ordonnances concernant le SIS II) ne stipulent nullement qu'il soit nécessaire que le PFPDT collabore de manière étroite – et exclusive – avec le Contrôleur européen de la protection des données pour accomplir les tâches de surveillance prévues par la loi. Au contraire, le Contrôleur européen de la protection des données peut décider librement s'il entend entrer directement en contact avec les autorités cantonales de surveillance.