Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 12 pagine

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autorités disposant d'un droit d'accès doivent, de leur côté, régler les droits d'accès des utilisateurs. Il motive cette remarque en indiquant que les employés d'une autorité disposant d'un droit d'accès n'ont normalement pas tous accès à la banque de données.

Art. 15 Signalements de personnes

Le canton de Genève propose de préciser si le SIS peut être utilisé pour le signalement de personnes qui se sont soustraites à une décision de renvoi émise au niveau national.

Art. 18 Procédure en cas de réponse positive à l'étranger

Le canton de Lucerne est d'avis que les autorités cantonales devraient aussi être informées des mesures déjà mises en œuvre en cas de signalement aux fins de non-admission. En effet, dans la pratique, les contrôles aux frontières ne suffisent pas à empêcher tous les clandestins d'entrer sur le territoire. Afin de pouvoir reconstituer les chemins empruntés suite à une arrestation après l'entrée sur le territoire ou obtenir des éléments à ce sujet, l'autorité qui a émis le signalement devrait être informée des arrestations et des refoulements à la frontière, ce qui faciliterait énormément le refoulement ou son exécution.

Art. 21 Mesures

Selon le canton d'Argovie, il est disproportionné d'étendre une interdiction d'entrée dans un Etat Schengen à l'ensemble du territoire formé par tous les Etats Schengen. Il demande si un ressortissant d'un Etat tiers qui aurait p. ex. été renvoyé de Pologne n'aurait plus le droit d'entrer en Suisse, même s'il avait jusqu'à présent son domicile légal dans notre pays. Il demande en outre si une interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat tiers, p. ex. un ressortissant ukrainien, pourrait impliquer que cette personne n'a plus le droit de se rendre en Pologne (même si elle a des proches dans ce pays ou y est domiciliée).

Selon le canton de Genève, en sus de l'Office des migrations (ODM), les autorités cantonales d'exécution des mesures doivent également pouvoir déployer les mesures prévues au cas par cas.

Art. 22 ss Signalements de personnes en vue de l'arrestation aux fins d’extradition

Le canton de Berne remet en question, sur le plan matériel, la compétence de vérification de l'Office fédéral de la justice (OFJ) en cas de signalements de personnes en vue de l'arrestation aux fins d'extradition. Ce sont notamment les autorités judiciaires cantonales qui émet-