Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 12 pagine

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verte en vertu de la LFIS, qui requiert l'approbation d'une autorité judiciaire. En outre, la LFIS sera abrogée dès que le nouveau code de procédure pénale (CPP) prendra effet. Dès lors, la référence visée à l'art. 32, al. 4, doit être complétée de sorte qu'après l'entrée en vigueur du CPP, cette disposition renvoie à l'art. 286, al. 2, CPP.

D'un point de vue policier, le canton d'Argovie se félicite que l'ordonnance prévoie la possibilité de signaler dans certains cas des personnes, des véhicules, etc. aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé. Dans le domaine du crime organisé, la surveillance discrète peut notamment être décisive pour détecter des groupes d'auteurs. Il convient toutefois de veiller à ce que la réglementation relative à la surveillance discrète ne présente pas de contradictions avec les dispositions sur l'investigation secrète.

Pour le canton de Bâle-Campagne, la référence à la LFIS3 comme critère déterminant de la gravité d'une infraction est problématique. Etant donné que la surveillance discrète est aussi une mesure secrète, il n'est pas exclu de devoir appliquer des critères équivalents pour déterminer la gravité d'une infraction, ce qui est subjectif et va à l'encontre du but fixé par la réglementation visée dans le rapport explicatif. Par exemple, un viol devrait être une infraction suffisamment grave au sens de l'ordonnance, ne pouvant pas impliquer l'engagement d'une personne de confiance. Plutôt que de mentionner la LFIS, le canton propose donc d'énumérer à titre d'exemples (p. ex. infractions graves contre la vie et l'intégrité physique, contre l'intégrité sexuelle, etc.) les conditions sous lesquelles les infractions sont considérées comme "graves".

Art. 33 Mesures

Selon le canton de Bâle-Campagne, la référence au droit cantonal comme base pour les fouilles lors de contrôles ciblés est justifiée, car il s'agit des modalités de la mise en œuvre de mesures de contrainte concrètes. Cela dit, la restriction prévue à l'al. 3, selon lequel les données concernant de telles mesures ne peuvent être transmises que si le droit cantonal prévoit la surveillance discrète et le contrôle ciblé, pourrait se révéler problématique. Il faut bien noter qu'aucune législation cantonale actuelle ne prévoit explicitement de telles mesures et que le nouveau CPP, qui sera applicable dans la plupart des cas de ce genre dès 2010, ne prévoit pas non plus ce type de recherche. Comme il s'agit, au vu des conditions les régissant, de mesures relevant du droit policier et non pas de la procédure pénale, elles pourraient bien, dans les faits, ne pas être déployées à cause de la référence explicite au

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RS 312.8