Progetto

Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto

L 255/44 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005

S e c ti on 5 g) connaissance adéquate des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus

Vét éri nai re énumérées;

h) expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée.

Article 38

Formation de vétérinaire Article 39

1. La formation de vétérinaire comprend au total au moins Droits acquis spécifiques aux vétérinaires

cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein

dispensées dans une université, dans un établissement d'ensei-

gnement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, pour les ressortissous la surveillance d'une université, portant au moins sur le sants des États membres dont les titres de formation de vétériprogramme figurant à l'annexe V, point 5.4.1. naire ont été délivrés par l'Estonie ou dont la formation a

commencé dans cet État avant le 1ermai 2004, les États membres reconnaissent ces titres de formation de vétérinaire

Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.4.1, peuvent s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, para- personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les

graphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et activités en cause pendant au moins cinq années consécutives technique. au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'at-

testation.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre,

une modification des principes législatifs existants relatifs au

régime des professions en ce qui concerne la formation et les Sec ti on 6

conditions d'accès des personnes physiques.

Sage-f emme

2. L'admission à la formation de vétérinaire suppose la

possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les Article 40

études en cause, aux établissements universitaires ou aux insti-

tuts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un

État membre. Formation de sage-femme

3. La formation de vétérinaire donne la garantie que l'inté- 1. La formation de sage-femme comprend au total au moins ressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: une des formations suivantes:

a) connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent a) une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au

les activités du vétérinaire; moins trois années d'études théoriques et pratiques (voie I) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1;

b) connaissance adéquate de la structure et des fonctions des

animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduc-

tion, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimenta- b) une formation spécifique à temps plein de sage-femme de tion, y compris la technologie mise en œuvre lors de la dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le programme fabrication et de la conservation des aliments répondant à figurant à l'annexe V, point 5.5.1, n'ayant pas fait l'objet leurs besoins; d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier responsable de soins généraux.

c) connaissance adéquate dans le domaine du comportement Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la

et de la protection des animaux; formation des sages-femmes soit responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme

d) connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroule- d'études.

ment, des effets, du diagnostic et du traitement des maladies

des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en

groupe; parmi celles-ci, une connaissance particulière des Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.5.1, peuvent maladies transmissibles à l'homme; être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et

e) connaissance adéquate de la médecine préventive; technique.

f) connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie mise Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre,

en œuvre lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise une modification des principes législatifs existants relatifs au en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine régime des professions en ce qui concerne la formation et les animale destinées à la consommation humaine; conditions d'accès des personnes physiques.