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Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine
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30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/45
2. L'accès à la formation de sage-femme est subordonné à c) une formation à temps plein de sage-femme d'au moins dixl'une des conditions suivantes: huit mois ou 3 000 heures subordonnée à la possession
d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins
a) l'accomplissement des dix premières années au moins de la généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2, suivie d'une pratique
formation scolaire générale pour la voie I; ou professionnelle d'un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.
b) la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable
des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2, pour la 2. L'attestation visée au paragraphe 1 est délivrée par les voie II. autorités compétentes de l'État membre d'origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou
3. La formation de sage-femme donne la garantie que l'inté- dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes ressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: les activités de sage-femme pendant la durée correspondante.
a) connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des
activités de sage-femme, notamment de l'obstétrique et de la
gynécologie;
Article 42
b) connaissance adéquate de la déontologie et de la législation
professionnelle;
Exercice des activités professionnelles de sage-femme
c) connaissance approfondie des fonctions biologiques, de
l'anatomie et de la physiologie dans le domaine de l'obsté-
trique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des rela- 1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux tions existant entre l'état de santé et l'environnement activités de la sage-femme telles qu'elles sont définies par
physique et social de l'être humain, et de son comporte- chaque État membre, sans préjudice du paragraphe 2, et exerment; cées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.5.2.
d) expérience clinique adéquate sous le contrôle d'un personnel
qualifié en obstétrique et dans des établissements agréés;
2. Les États membres veillent à ce que les sages-femmes
e) compréhension adéquate de la formation du personnel de soient au moins habilitées à accéder aux activités visées ci-après
santé et expérience de la collaboration avec le personnel. et à les exercer:
a) assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale;
Article 41
b) diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance Modalités de la reconnaissance des titres de formation de de l'évolution de la grossesse normale;
sage-femme
c) prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque;
1. Les titres de formation de sage-femme visés à l'annexe V,
point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au
titre de l'article 21 s'ils satisfont à l'un des critères suivants: d) établir un programme de préparation des futurs parents à
leur rôle et les conseiller en matière d'hygiène et d'alimenta-
a) une formation à temps plein de sage-femme d'au moins tion, assurer la préparation complète à l'accouchement;
trois ans:
e) assister la parturiente pendant le déroulement du travail et
i) soit subordonnée à la possession d'un diplôme, certificat surveiller l'état du fœtus in utero par les moyens cliniques et ou autre titre donnant accès aux universités ou aux techniques appropriés;
établissements d'enseignement supérieur, ou à défaut
garantissant un niveau équivalent de connaissances; f) pratiquer l'accouchement normal, y compris, au besoin,
l'épisiotomie et, en cas d'urgence, pratiquer l'accouchement ii) soit suivie d'une pratique professionnelle de deux ans par le siège;
pour laquelle est délivrée une attestation conformément
au paragraphe 2; g) déceler chez la mère ou l'enfant les signes annonciateurs d'anomalies qui nécessitent l'intervention d'un médecin et
b) une formation à temps plein de sage-femme d'au moins assister ce dernier s'il y a lieu; prendre les mesures d'urgence
deux ans ou 3 600 heures subordonnée à la possession d'un qui s'imposent en l'absence du médecin, notamment l'extractitre de formation d'infirmier responsable des soins généraux tion manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révivisé à l'annexe V, point 5.2.2; sion utérine manuelle;