Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/113: Revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 8 pagine
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2 Dispositions
21 Prestations générales (art. 33)
L'art. 33 OAMal énumère les compétences, concernant la désignation des prestations, que le Conseil fédéral délègue au département. Avec le nouveau régime de financement des soins, les règles concernant les prestations de soins sont nouvellement structurées au niveau de la loi. L'art. 25 LAMal décrit les prestations générales en cas de maladie, selon l'art. 33, al. 2, le Conseil fédéral désigne en détail les prestations qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien. Le nouvel art. 25a de la loi règle la question de la prise en charge des coûts des prestations de soins au sens strict et, de ce fait, délègue des compétences exécutives supplémentaires au Conseil fédéral. Par conséquent, une délégation de ces compétences au département nécessite une adaptation conforme de l'art. 33 OAMal.
À la lettre b, le Conseil fédéral délègue au département la compétence de désigner les prestations visées à l'art. 25, al. 2, LAMal, qui ne sont pas fournies par des médecins ou des chiropraticiens. Dans le domaine des soins, le département a déjà utilisé cette compétence à l'art. 7 OPAS. En raison du complément apporté par l'art. 25a, al. 3, de la loi, la lettre b doit être précisée afin d'expliciter que le département a, en référence à cet article, aussi la compétence de désigner les prestations au sens de l'art. 25a, al. 1 et 2.
Il faut encore ajouter une lettre h selon laquelle la compétence de définir la procédure d'évaluation des soins requis au sens de l'art. 25a, al. 3, de la loi est explicitement déléguée au département. Les art. 8 et 9 OPAS prévoient déjà des dispositions pour, en particulier, imposer un échelonnement par niveaux de besoin en soins.
De par la nouvelle lettre i, le département se voit en outre attribuer la compétence, en vertu de l'art 25a, al. 1 et 4, de la loi, de fixer les montants, en francs, des contributions des prestations de soins différenciés en fonction du besoin en soins.
Le département a, par conséquent, également la compétence de procéder aux éventuelles adaptations nécessaires au sens de l'al. 1 des dispositions transitoires prévues par la loi.
22 Tarifs-cadre (art. 59a)
Jusqu'à présent, selon l'art. 59a OAMal le département a la compétence d'édicter des tarifs-cadre applicables aux prestations de soins. Avec l'entrée en vigueur de la loi, l'abrogation de l'art. 104a LA-Mal et l'introduction de la solution des contributions pour les prestations de soins, la nécessité de fixer des tarifs-cadre disparait. Cet article doit, par conséquent, être abrogé.