Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/113: Revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 8 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

fédéral de la santé publique a effectué, le 8 mai 2008, un sondage dans ce sens auprès de tous les cantons frontaliers. Ce sondage a révélé que certains d’entre eux mettraient sur pied un projet pilote pour la prise en charge de prestations à l’étranger, pour autant que la durée de validité en soit prolongée.

222 Dispositions

Art. 36a, al. 3, let. a : au vu de ce qui précède, la révision de l’ordonnance prévoit de modifier la limitation dans le temps, ancrée à l’article 36a, alinéa 3, lettre a, OAMal. Étant donné que les projets pilotes n’ont pas tous débuté en même temps et que d’autres seront encore lancés, la disposition proposée vise à fixer à quatre ans la durée de chaque projet pilote, avec possibilité de prolongation unique de quatre ans au plus.

Disposition transitoire : comme deux projets sont déjà en cours, il y a lieu d’édicter une disposition transitoire selon laquelle l’article 36a, alinéa 3, lettre a, OAMal dans sa nouvelle teneur s’applique également aux projets pilotes déjà existants. Cela signifie que ces deux projets pourront durer 4 ans avec la possibilité de les prolonger de 4 ans au maximum. La durée déjà écoulée au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification est déduite de la durée de quatre ans.

23 Organisations de physiothérapie (art. 52a)

231 Contexte

Dans la pratique, depuis des années, les physiothérapeutes fournissent des prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins non seulement dans le cadre d'une activité indépendante mais aussi en tant qu'employés par des physiothérapeutes indépendants. Dans le droit actuel, cela n'est autorisé que dans la mesure où il s'agit d'une activité pratique destinée à obtenir la possibilité d'exercer à leur compte. Dans d'autres catégories de fournisseurs de prestations, des relations de travail sont parfois autorisées en dehors de la formation postgraduée, par exemple pour l'ergothérapie ou les soins. Sur cette base, il est sensé d'adapter les bases légales à la pratique courante et de rejoindre ainsi une proposition de l'Association suisse de physiothérapie (Fisio), devenue physioswiss, allant dans ce même sens.

232 Bases légales

L'art. 35 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) énumère les fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins. La physiothérapie n'est pas expressément mentionnée dans la LAMal. Selon l'art. 35, al. 2, let. e, LAMal sont admises à pratiquer les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient. L'art. 38 LAMal accorde au Conseil fédéral la compétence de fixer les exigences que ces personnes et organisations doivent remplir.

233 Disposition

Les organisations de physiothérapie doivent être nouvellement admises en tant que fournisseurs de prestations. De cette manière la pratique courante, selon laquelle les physiothérapeutes employés fournissent des prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins, pourra être prise en compte sans pour autant engendrer une augmentation des quantités dans la physiothérapie.

Les organisations de physiothérapie, de manière analogue aux organisations d'ergothérapie, doivent, selon le nouvel art. 52a OAMal, être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité (let. a); délimiter leur champ d'activité quant au lieu, au temps, aux soins et aux personnes auxquelles elles fournissent leurs prestations (let. b); disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d'activité (let. c); disposer des équipements nécessaires correspondant à leur champ d'activité (let. d); participer aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent que leur champ d'activité soit rempli et que des soins adéquats et de bonne qualité soient dispensés (let. e).