Convenzione (francese)
Consultazione 2008/56: Rapporto sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e Cili · 25 pagine
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Doubles impositions. Convention avec la République du Chili
des actions ou autres droits représentant au moins 20 pour cent du capital de cette société, ou
(ii) ces gains tirent plus de 50 pour cent de leur valeur directement ou indirectement de biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente Convention situés dans cet autre Etat contractant.
b) Tous les autres gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’autres droits représentant le capital d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat contractant mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 17 pour cent du montant de ces gains.
c) Nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, les gains tirés par un fonds de pension qui est un résident d’un Etat contractant lors de l’aliénation d’actions ou d’autres droits représentant le capital d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Art. 14 Professions indépendantes
1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant si:
a) ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de cette profession ou de ces activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant; ou
b) son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Art. 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.