Convenzione (francese)

Consultazione 2008/56: Rapporto sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e Cili · 25 pagine

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Doubles impositions. Convention avec la République du Chili

(iii) en une exemption partielle des intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé au Chili du montant brut des intérêts ou redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

c) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, qui, conformément aux dispositions de l’article 10, sont imposables au Chili, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste en une imputation égale à 15 pour cent du montant brut des dividendes. Le montant brut des dividendes est interprété comme le dividende reçu augmenté de ces 15 pour cent.

d) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus visés par l’article 13, paragraphe 4, lettre b), la Suisse accorde, sur demande, une imputation sur l’impôt suisse qui frappe ce revenu égale à l’impôt chilien perçu conformément à cette disposition; cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Chili.

e) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus visés par l’article 18, la Suisse accorde, sur demande, une imputation sur l’impôt suisse qui frappe ce revenu égale à l’impôt chilien perçu conformément à l’article 18; cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation accordée sur ce revenu.

f) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident du Chili bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES

Art. 23 Non-discrimination

1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins