Convenzione (francese)
Consultazione 2008/56: Rapporto sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e Cili · 25 pagine
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Doubles impositions. Convention avec la République du Chili
Convention et telles qu’elles peuvent être modifiées ultérieurement sans en changer le principe général.
4. Considérant que l’objectif principal de la présente Convention est d’éviter la double imposition internationale, les Etats contractants conviennent que, au cas où les dispositions de la Convention seraient utilisées de manière à obtenir des avantages qui ne sont ni prévus ni visés par celle-ci, les autorités compétentes des Etats contractants recommanderont, dans le cadre de l’article 24 concernant la procédure amiable, les modifications qu’il serait nécessaire d’apporter à la Convention. Les Etats contractants conviennent en outre qu’une telle recommandation sera prise en compte et discutée dans les meilleurs délais en vue de modifier la Convention dans la mesure nécessaire.
5. Aucune disposition de la présente Convention n’affecte l’imposition au Chili d’un résident de Suisse au titre de l’impôt de première catégorie et de l’impôt additionnel en ce qui concerne les bénéfices attribuables à un établissement stable situé au Chili à condition que le montant de l’impôt de première catégorie soit imputable sur l’impôt additionnel dans le cadre du calcul de ce dernier.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 28 Entrée en vigueur
1. Les Etats contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l’achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.
2. Les dispositions de la présente Convention seront applicables:
a) au Chili:
(i) eu égard aux impôts sur le revenu réalisé et les montants payés, crédités, mis à disposition ou comptabilisés comme dépenses, le 1erjour de janvier de l’année civile suivant celle où la présente Convention entre en vigueur, ou après cette date; et
(ii) eu égard aux impôts sur la fortune, si et dans la mesure où de tels impôts sont introduits par le Chili après la date de signature de la présente Convention, levés sur la fortune possédée le 1erjour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle ces impôts ont été introduits, ou après cette date; et
b) en Suisse:
(i) aux impôts retenus à la source sur les revenus mis en paiement ou attribués le 1erjanvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date;