Convenzione (francese)

Consultazione 2008/56: Rapporto sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e Cili · 25 pagine

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Doubles impositions. Convention avec la République du Chili

(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et

(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)

(ci-après désignés par « impôt suisse »).

4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue, et aux impôts sur la fortune, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II

DEFINITIONS

Art. 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

a) le terme « Chili » désigne la République du Chili;

b) le terme « Suisse » désigne la Confédération suisse;

c) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent le Chili ou la Suisse selon le contexte;

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

f) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque ce transport n’est effectué qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

h) l’expression « autorité compétente » désigne:

(i) au Chili, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(ii) en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;