Convenzione (francese)

Consultazione 2008/56: Rapporto sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e Cili · 25 pagine

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Doubles impositions. Convention avec la République du Chili

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

CHAPITRE V

METHODES POUR EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS

Art. 22 Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne le Chili, la double imposition est évitée de la manière suivante:

a) les résidents du Chili percevant des revenus, ou possédant des éléments de fortune, qui, en conformité avec les dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, peuvent imputer l’impôt ainsi payé sur tout impôt chilien dû à raison de ces mêmes revenus ou éléments de fortune, sous réserve des dispositions applicables de la loi du Chili. Le présent paragraphe s’applique à tous les revenus visés dans la présente convention;

b) lorsque, en application d’une disposition de la Convention, des revenus perçus ou des éléments de fortune détenus par un résident du Chili sont exonérés d’impôt au Chili, le Chili peut néanmoins, pour déterminer le montant de l’impôt afférent aux autres revenus ou aux autres éléments de fortune, prendre en compte ces revenus ou ces éléments de fortune exonérés.

2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

a) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Chili, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au paragraphe 4, lettre a), de l’article 13 qu’après justification de l’imposition effective de ces gains au Chili.

b) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des intérêts ou des redevances qui, conformément aux dispositions des articles 11 ou 12, sont imposables au Chili, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

(i) en l’imputation de l’impôt payé au Chili conformément aux dispositions des articles 11 ou 12 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Chili, ou

(ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou