Convenzione (francese)

Consultazione 2008/56: Rapporto sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e Cili · 25 pagine

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Doubles impositions. Convention avec la République du Chili

mais sur la seule base de la fonction économique réelle exercée par l’établissement stable.

Les bénéfices afférents à la part du contrat correspondant à la fonction économique réelle exercée par le siège principal de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont l’entreprise est un résident.

4. Ad paragraphe 3 de l’article 7

Il est entendu que l’expression « justifiées commercialement » doit être comprise conformément à la jurisprudence chilienne comme ayant la même signification que le terme « nécessaires » dans la législation pertinente.

5. Ad articles 10, 11 et 12

Les dispositions des articles 10, 11 et 12 ne s’appliquent pas aux dividendes, intérêts ou redevances payés conformément à, ou faisant partie d’un système de relais. L’expression «système de relais» désigne une opération commerciale, ou une série d’opérations commerciales, organisée de telle sorte qu’une personne résidente d’un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente convention touche des revenus provenant de l’autre Etat contractant, revenus qu’elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n’est pas un résident de l’un des Etats contractants et qui, si elle touchait directement ces revenus de l’autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre aux avantages d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l’Etat contractant duquel proviennent ces revenus ni à d’autres avantages en relation avec ces revenus qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d’un Etat contractant en vertu de la présente Convention; de plus, l’objectif principal d’un tel système doit être de bénéficier des avantages de la présente Convention. Les autorités compétentes peuvent convenir des cas ou circonstances, dans le cadre de la procédure amiable, où l’organisation d’un système de relais a pour objectif principal d’obtenir des avantages selon la présente disposition.

6. Ad paragraphe 2 de l’article 11 et paragraphe 2 de l’article 12

Si dans un accord ou une convention entre le Chili et un Etat tiers qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, le Chili convient d’exonérer d’impôt des intérêts ou redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques d’intérêts ou de redevances) provenant du Chili, ou de limiter le taux de l’impôt sur ces intérêts ou redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques d’intérêts ou de redevances) à un taux plus faible que celui prévu au paragraphe 2 de l’article 11 ou au paragraphe 2 de l’article 12 de la présente Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s’appliquera automatiquement (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne les catégories spécifiques d’intérêts ou de redevances) selon la présente Convention, de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans la présente Convention, avec effet à la date à laquelle les dispositions de cet accord ou de cette convention deviennent applicables. L’autorité compétente du Chili informera sans délai l’autorité compétente suisse que les conditions pour l’application de la présente disposition ont été réunies.