Rapporto 1 (francese)

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 54 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 43Fedlex · Rapporto sui risultati

Pour ZG et EKAL, il faut que les compétences techniques dans les trois domaines soient représentées de manière convenable. Sucht Info estime que la commission doit compter cinq représentants de chacun des trois domaines.

Fachverband Sucht et GREA veulent que la disposition prévoie expressément que les organisations spécialisées dans le domaine des addictions sont représentées au sein de la commission.

Schweizerischer Städteverband demande que les villes et les communes soient représentées de manière adéquate, en plus des cantons.

EWS relève l’intérêt qu’un siège de la commission soit dévolu à un spécialiste de la formation continue, siège pour lequel elle propose sa candidature en sa qualité de mandataire de l’OFSP pour l’encouragement de la formation continue dans le domaine des addictions.

Pour DDS, les organisations prônant l’abstinence doivent elles aussi être convenablement représentées.

Art. 38

BS demande que l’expression « Expertenkommission » soit remplacée par « Eidgenössische Kommission » ou par « Kommission » (ne concerne pas le texte français).

Art. 39

Selon ZG, les inspections et les contrôles dans le domaine des traitements avec prescription d’héroïne doivent rester gratuits, de même que les autorisations afférentes : c’est une question d’intérêt public.

Pour ne pas faire obstacle au traitement des addictions, TG demande que les émoluments soient perçus avec modération dans le cadre fixé. Il propose en particulier d’envisager pour le personnel de l’OFSP un taux horaire de 100 à 250 francs.

SGCI juge disproportionnés les émoluments demandés pour une autorisation exceptionnelle et demande qu’ils soient biffés.

Art. 42

ZH estime que cet article est inutile car c’est la répartition des compétences inscrite dans la Constitution qui détermine si ce sont les dispositions fédérales ou les dispositions cantonales qui s’appliquent en matière de protection des données.

Art. 43

ZH demande l’abandon de la distinction entre données confidentielles et données non confidentielles, invoquant la définition en vigueur des données personnelles selon l’art. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1).

Pour VD, ZG, ZH et FMH, la combinaison de la date de naissance et du lieu de domicile permet d’identifier facilement une personne, surtout dans les petites localités. Ils demandent donc de remplacer la date de naissance par l’âge ou l’année de naissance ainsi que le lieu de domicile par le numéro postal d’acheminement de celui-ci. VD souhaite instamment que le lieu de domicile soit biffé.

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