Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 5 pagine

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5 Ordonnance du 26 février 1992 sur les voies de raccordement (OVR)

5.1 Généralités

Quelques prises de position apprécient la pratique prévue dans le projet d’audition, qui correspond aux grandes lignes de l’ordonnance en vigueur, selon laquelle la Confédération, se fondant toujours sur l’OVR, continue à encourager les voies de raccordement privées et propose certaines adaptations afin d’améliorer l’efficacité des subventions. D’autres milieux demandent que l’on crée des incitations avec une condition imposant en général d’équiper les zones industrielles de voies de raccordement.

5.2 Dispositions de sécurité et de surveillance dans les voies de raccordement

La proposition d’appliquer les dispositions de sécurité de la législation sur les chemins de fer d’une manière générale à l’OVR et de fixer les dérogations dans une ordonnance du Département est critiquée par certains intervenants. Ce sont pourtant ces mêmes milieux (comme VAP, l’Union

Pétrolière, ProCargo&Rail, Coop) qui apprécient beaucoup que VAP ait déjà entamé avec l’OFT les travaux relatifs à une ordonnance sur les dispositions de sécurité applicables aux voies de

raccordement ainsi qu’à la réorganisation de la surveillance des voies de raccordement.

5.3 Participation financière de la Confédération : conditions de prestation et montant des aides financières (art. 14, 15 et 16 OVR)

L’uniformisation de la quantité transportée de 12'000 tonnes ou 720 wagons à transborder, proposée à l'article 14 al. 2, (également pour les raccordements sur des gares où l’on atteint 20'000 tonnes de transbordement annuel) ainsi que l’introduction d’une contribution maximale de la Confédération par tonne transbordée annuellement ou par mètre de voie sont critiquées par de nombreux intervenants qui prennent position sur la question : ils demandent que l’on conserve la réglementation en vigueur. En revanche, ce sont à nouveau pratiquement les mêmes milieux qui favorisent l’abaissement de la limite inférieure de la participation fédérale à CHF 30’000 (art. 15 al. 4) et l’amélioration lors du

renouvellement de voies de raccordement (art. 16 al. 2), selon laquelle l’intégralité et non la moitié des coûts imputables serait prise en compte. Cela permettra d’obtenir une égalité de traitement avec les projets de construction. Certaines déclarations sont aussi en contradiction avec d’autres avis.

5.4 Diverses adaptations

Le terme « chemin de fer » a été remplacé dans la nouvelle loi sur les voies de raccordement (art. 2 let. e LVR) par « gestionnaire de l'infrastructure » ou « entreprise de transport ferroviaire ». Ces termes sont également introduits dans l’ordonnance sur les voies de raccordement dans plusieurs dispositions. Certaines réponses contenaient des recommandations à propos de dispositions isolées, visant à introduire ou à supprimer un terme dans l’article.

6 Ordonnance sur le transport de marchandises par les entreprises de chemin de fer ou de navigation (ordonnance sur le transport de marchandises, OTM)

6.1 Marchandises dangereuses

Des intervenants (p. ex. le canton d’Uri) signalent que le traitement encore manquant de la question des « marchandises dangereuses » dans le canton d’Uri est du plus haut intérêt – le Conseil d'Etat attache de l’importance à une prompte réalisation.

6.2 Délai de livraison

Quelques prises de position font observer que les délais de livraison peuvent en principe être fixés par les parties du contrat de transport. Si aucune convention n’a été signée, les délais de livraison

indiqués dans le projet de loi sont valables. Les réductions de délais suivantes sont donc proposées : 12 heures jusqu’à 300 km, 18 heures à partir de 301 km pour les messageries et 24 heures jusqu’à 200 km, 36 heures au-delà de 300 km pour le fret.

6.3 Prescription

Certains participants déclarent qu’ils ne voient pas pourquoi le délai de prescription de trois ans valable dans le droit de convention internationale pour le trafic intérieur devrait être réduit à un an au niveau de l'ordonnance. L’argument de l’uniformité de l’ordre juridique suisse n’est pas convaincant puisque l’objet de la réglementation n’est pas uniforme.