Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 12 pagine
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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux
mélanges sont autorisés si tous les additifs pour l'ensilage incorporés sont autorisés. Les conservateurs d'ensilages ne font plus l'objet de tests pour être homologués.
• Les prémélanges sont traités dans le chapitre des additifs.
• Les aliments mélassés sont considérés comme des aliments composés et doivent être décla-
rés en conséquence.
• La concentration maximale d'un additif dans un aliment complémentaire est limitée à un fac-
teur de 100 fois. Cette disposition remplace les valeurs maximales spécifiques actuelles fixées pour les antioxydants, la vitamine D et le zinc.
• Les bioprotéines, matières premières riches en protéines issues de cellules de microorganis-
mes détruites, sont considérées comme des matières premières et n'ont plus besoin d'autorisation.
• Les allégations faites au sujet de caractéristiques particulières d'un aliment pour animaux doi-
vent être dûment fondées, et ceci avant leur publication. Les utilisateurs sont en droit de les contester auprès de l'office qui peut, si ces affirmations s'avéraient trompeuses, en exiger le retrait.
• La teneur en eau dans un aliment pour animaux doit être déclarée si elle dépasse 14 %. La
déclaration des teneurs en cendres a été partiellement adaptée, en particulier pour le riz.
• La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids inférieur à 70 kg doit être
d'au moins 30 mg/kg d'aliment à 12 % de matière sèche. Cette disposition remplace le minimum actuel de 20 mg de fer fixé pour tous les aliments d'allaitement pour veaux.
• Les paloxes contenant des aliments composés stockées chez un revendeur doivent être fer-
mées et étiquetées. Seul le fabricant peut livrer des aliments composés en vrac dans des paloxes à l'utilisateur final.
• La déclaration des additifs est en partie simplifiée. Les indications non contenues sur l'étiquet-
te doivent être fournies aux utilisateurs sur demande.
• Les étiquettes des aliments pour animaux de compagnie doivent comporter un numéro de té-
léphone ou autre mode de contact approprié permettant à l'utilisateur de se renseigner précisément sur la composition exacte de l'aliment en matières premières et en additifs.
• Si le vendeur d'un aliment pour animaux n'est pas le fabricant, la mention du fabricant doit fi-
gurer sur les étiquettes en plus du commercialisateur. Cette mention peut être faite sous la forme du numéro d'agrément.
• Les vendeurs de produits dont l'achat est réservé à une certaine catégorie d'utilisateurs ne
portent plus la responsabilité du respect de cette contrainte. Cette responsabilité incombe aux acheteurs.
• Un catalogue des matières premières pour aliments des animaux (catalogue) est créé en tant
qu'outil destiné à améliorer l'étiquetage desdites matières premières et des aliments composés pour animaux. Il a pour objet de faciliter l'échange d'informations sur les propriétés des produits et de répertorier, de manière non exhaustive, les matières premières pour aliments des animaux. L'utilisation du catalogue est facultative.
• Des codes de bonnes pratiques en matière d'étiquetage (codes), l'un pour les animaux de
rente et l'autre pour les animaux de compagnie, sont publiés. Ils visent à améliorer la qualité de l'étiquetage. Leur utilisation est facultative.