Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 12 pagine

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux

Les activités décrites dans cet article exigent un agrément de l’établissement. Les conditions sont les mêmes que dans l’ordonnance actuelle.

Article 49 Reconnaissance des enregistrements et agréments étrangers

La reconnaissance des agréments obtenus dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu un accord se trouve déjà dans l’ordonnance actuelle.

Article 50 Suspension de l’enregistrement ou de l’agrément

Un enregistrement ou un agrément peut être suspendu temporairement en cas de non respect des conditions fixées.

Article 51 Révocation de l’enregistrement ou de l’agrément

Lorsque certaines conditions sont réunies, l’office peut révoquer un enregistrement ou un agrément. C'est en particulier le cas lors de cessation d'activités, de non respect des conditions ou de graves irrégularités.

Article 52 Modification de l’enregistrement ou de l’agrément

L’office peut modifier un enregistrement ou un agrément lorsqu'un établissement annonce des changements dans ses activités.

Article 53 Exemption des visites sur place

L’office peut renoncer à effectuer une visite sur place pour accorder l’agrément si l’activité de l’établissement ne présente pas de risques particuliers et si ce dernier fournit des preuves suffisantes de conformité aux exigences.

Article 54 Liste des établissements enregistrés et agréés

La liste des établissements enregistrés et agréés est publiée sur internet, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. La forme de la publication est conforme à celle exigée par l'UE.

Article 55 Elaboration, diffusion et utilisation des guides

Les guides de bonnes pratiques sont encouragés par l’office dans le but de faciliter l’application des principes HACCP spécifiques selon les types d’activités des établissements.

Article 56 Guides nationaux

Sans changement, les guides de bonnes pratiques nationaux doivent respecter certains critères et être validés par l’office.

Article 57 Importations

Les importations en provenance de pays tiers autres que ceux de l'UE sont soumises à la condition que ces derniers soient agréés par l’office. Les établissements desquels proviennent les importations doivent être enregistrés ou agréés dans leur pays. Les aliments pour animaux importés doivent satisfaire aux conditions imposées pour la Suisse ou jugées équivalentes.

Article 58 Système d’alerte rapide

Un aliment pour animaux présentant un danger pour la santé humaine ou animale, ou pour l’environnement, peut être annoncé si un accord le prévoit. Cet article concerne aujourd’hui le système RASFF (Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) auquel la Suisse participe.

Chapitre 6 aliments pour animaux génétiquement modifiés

Article 59 Exigences générales