Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 12 pagine

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux

Le système actuel d'homologation des additifs est inchangé. Les bases pour l'homologation sont contenues dans cet article qui précise encore les conditions dans lesquelles un additif non autorisé peut être autorisé provisoirement par l'office à des fins de recherche scientifique. Le mélange d'additifs est aussi traité.

Article 23 Types d'homologation

Comme actuellement, les autorisations pour les additifs sont divisées en deux groupes. Un premier groupe, les additifs des catégories a à c selon l'art. 26, est autorisé par la liste des additifs homologués publiée par le département à l'art. 17 OLALA. Les additifs pour l'ensilage sont inclus dans cette liste.

Les conditions supplémentaires publiées par le département à l'art. 16 OLALA sont introduites.

Pour ce qui concerne les groupes d et e selon l'art. 26, chaque additif doit être autorisé individuellement. Dans ce dernier cas, seul le détenteur de l'autorisation peut mettre sur le marché cet additif pour la première fois. La date de fin d'autorisation est synchronisée avec celle de l'UE afin de faciliter la circulation des aliments pour animaux.

Article 24 Mesures de précaution

L'article 148a LAgr permet au département et à l'office de ne pas homologuer un additif par mesure de précaution.

Article 25 Conditions d'homologation

Cet article indique les conditions minimales qu'un additif doit remplir pour pouvoir être autorisé. En particulier, le dossier d'homologation d'un additif doit démontrer que ce dernier n'a pas d'incidence néfaste et possède au moins un des effets positifs prescrits.

Article 26 Catégories d'additifs pour l'alimentation animale

Les additifs sont classés en 5 catégories a à e. La nomenclature des groupes fonctionnels à l'intérieur des catégories est définie par le département à l'art. 17 OLALA.

Article 27 Demande d'autorisation

Les demandes d'autorisation sont à adresser à l'office. Le demandeur doit disposer d'une adresse en Suisse à moins qu'un accord avec le pays dans lequel il réside prévoie que cette exigence ne s'applique pas.

Article 28 Examen de la demande

Lors de l'examen des demandes, cet article prévoit la possibilité pour l'office de prendre en considération, lorsqu'ils sont disponibles, les dossiers et évaluations de l'UE.

Article 29 Dossier pour la demande d'autorisation

Les exigences pour le dossier relatif à la demande d'autorisation pour un additif sont reprises de celles de l'UE. Le dossier d'évaluation et d'autorisation de l'UE cité à la lettre i permet une autorisation accélérée pour la Suisse.

Article 30 Contrôle

Cet article oblige toute personne qui utilise un additif à veiller au respect des restrictions, des exigences particulières ou des instructions de manipulation fixées dans l'autorisation.

Article 31 Modification, suspension et révocation des autorisations

Le retrait de l'autorisation d'un additif dans l'UE est repris par la Suisse. Un nouveau dossier peut toutefois être soumis pour évaluation.