Avamprogetto OFerr (francese)

Consultazione 2009/63: Disposizioni tecniche per il settore ferroviario e delle ordinanze concernenti la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili · 7 pagine

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Art. 37c, al. 3, let. b et b biset al.4

3Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l’al. 1:

b. aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des

installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à

ouverture sur demande.

bbis. Les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique, où le trafic Gelöscht: lignes routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes,

peuvent être équipés d’installations de signaux lumineux avec

enclenchement sûr et sans barrière.

c. si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires

émettent des signaux d’avertissement appropriés en cas de conditions de

visibilité temporairement insuffisantes, des croix de Saint-André peuvent

être installées aux passages à niveau à titre de signal unique à condition que:

4Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés Gelöscht: Les lorsque le passage à niveau se trouve à une intersection réglée par des signaux

lumineux ou qu’il est muni des deux côtés de la voie d’une installation de barrières Gelöscht: peuvent être remplacés

par

ou de barrières à ouverture sur demande. Aux passages à niveau munis de demi-

barrières, les signaux à feux clignotants ne peuvent être remplacés par des signaux

lumineux; ils peuvent cependant être complétés de cette façon si le passage à niveau

se trouve à une intersection où le trafic est réglé par des signaux lumineux.

Gelöscht: commande

Art. 37d Installations de passage à niveau

La section 7, Installations de sécurité, s’applique aux installations servant à Gelöscht: automatiques commander et à protéger les passages à niveau. Font exception les installations de

signaux lumineux complétant les passages à niveau conformément à l’art. 37c, al. 5.

Art. 37e

Supprimé.

Titre précédant l`art. 38

Section 7: Installations de sécurité et applications télématiques

Art. 38 Principes

1Les installations de sécurité et les applications télématiques doivent être conçues,

construites, exploitées et entretenues de manière à permettre une exploitation

ferroviaire sûre et fiable.

2Le champ d’application des prescriptions de cette section concernant les

applications télématiques se limite aux applications qui sont directement liées à la

sécurité et à la fiabilité de l’exploitation ferroviaire.