Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

enfreint. L’exclusion du champ de l’impôt valable pour les prestations fournies entre unités organisationnelles de la même collectivité publique permet également de dégrever de TVA les prestations fournies à l’interne, de manière analogue à ce principe.

Al. 2: L’étendue de l’exclusion du champ de l’impôt est avant tout contestée, à savoir ce qui doit être considéré comme faisant partie de la même collectivité publique, en lien avec l’art. 21, al. 2, ch. 28, LTVA. Par contre, l’exception pour les prestations fournies au sein de la même collectivité publique doit être interprétée au sens large, étant donné qu’avec la nouvelle loi il a été renoncé à l’exclusion générale du champ de l’impôt des prestations fournies également à des tiers autres que des collectivités publiques, et ce pour éviter une dégradation générale de la situation des collectivités publiques. C’est pour cette raison que tous les sujets fiscaux qui peuvent être rattachés sans équivoque à une commune, un canton ou à la Confédération, appartiennent à la même collectivité publique. La forme juridique des sujets fiscaux n’est pas décisive, dans la mesure où elle ne requiert pas de par sa constitution la participation de plusieurs collectivités publiques différentes, comme c’est par exemple obligatoirement le cas pour les communautés juridiques. Une usine électrique peut par exemple être un établissement de droit public indépendant d’une commune. Les livraisons d’énergie aux autres unités organisationnelles de cette commune ne doivent pas être imposées dans ce cas. Par contre, le capital-actions d’une autre usine électrique est en grande partie en possession d’un canton (52,5 %) et de la société anonyme privée Energie SA (21 %). Il ne s’agit donc plus pour cette usine électrique d’une SA possédée par une collectivité publique. Toutes les prestations fournies par cette usine électrique, également celles fournies aux unités organisationnelles du canton impliqué, doivent être imposées. Comme, pour les fondations indépendantes, le lien à une collectivité publique ne peut être établi que rétrospectivement avec la collectivité publique fondatrice, parce que les fondations n’appartiennent à personne, elles ne sont pas considérées comme appartenant à une collectivité publique, même lorsqu’elles ont été constituées par une seule collectivité publique. Les fondations dépendantes, par contre, n’ont aucune personnalité juridique propre, raison pour laquelle elles peuvent être rattachées de manière évidente et durable à une collectivité publique. Les fondations dépendantes sont souvent nommées «fonds».

Al. 3: Au vu de la structure fédéraliste de la Suisse, les cantons et les communes seraient également considérés comme des parties de la collectivité publique supérieure, raison pour laquelle les prestations fournies entre communes et cantons ou à la Confédération pourraient également être entendues comme fournies au sein de la même collectivité publique. Mais une interprétation de ce genre rendrait la disposition superflue parce que dans ce cas il n’y aurait plus qu’une seule collectivité publique au lieu de plusieurs, et ainsi les prestations fournies à une collectivité publique quelconque seraient exclues du champ de l’impôt. L’alinéa 3 précise que cette interprétation dépasse le sens et le but de la norme.