Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
cependant pas procéder à cette réduction chez le premier destinataire (p. ex. le centre de compétence), mais chez le dernier bénéficiaire.
Section 2: Pluralité de prestations
Art. 29 Outillages spéciaux
(Art. 19, al. 1, LTVA)
Les outillages spéciaux sont toujours considérés comme faisant partie de la livraison et, du point de vue fiscal, ils sont donc traités de la même manière que celle-ci. Ceci indépendamment du fait que, dans certains cas, les conditions des al. 2 à 4 soient remplies. Cette disposition reprend la réglementation de la pratique contenue aux ch. 40 à 42 des Instructions.
Art. 30 Assemblages et combinaisons de prestations
(Art. 19, al. 2, LTVA)
Dans la partie A de la réforme de la TVA, les dispositions relatives aux exclusions du champ de l’impôt et aux taux de l’impôt ont, pour la majeure partie été reprise telles quelles de la législation en vigueur, parce que les exclusions du champ de l’impôt et les taux de l’impôt sont abordés dans la partie B de la réforme. Le traitement des combinaisons de prestations a cependant été réglementé de manière uniforme dans la partie A, raison pour laquelle la réglementation de l’art. 19, al. 2, prime sur le passage repris tel quel du droit en vigueur de l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA. Les prestations de restauration et d’hébergement proposées avec des prestations de formation (art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA) et les plantes et autres si elles sont fournies en combinaison avec une prestation imposable au taux normal (art. 25, al. 2, let. a, ch. 5, LTVA), ne valent pas en tant que lex specialis par rapport à la règle des 70 % de l’art. 19, al. 2, LTVA, raison pour laquelle elles ne priment pas sur celle-ci.
On renonce à une concrétisation de la manière dont la proportion de chaque prestation doit être déterminée pour l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, étant donné que la loi est claire à ce propos et que des prescriptions formelles, sur la manière dont ce calcul doit être effectué, iraient à l’encontre des efforts de la réforme de la TVA pour l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.
Art. 31 Validité de la taxation à l’importation pour l’impôt grevant les
opérations réalisées sur le territoire suisse
(art. 19, al. 2, LTVA)
Seule la taxation effectuée pour l’impôt sur les importations sur la base d’une calculation des coûts correspondante peut s’appliquer également à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, si l’objet est identique. Cette disposition offre ainsi la garantie que l’impôt sur les importations et par conséquent également l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse soient taxées selon les