Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 36 Option pour l’imposition des prestations exclues du champ de
l’impôt
(Art. 22 LTVA)
L’al. 1 précise qu’il est également possible d’opter sur le territoire suisse pour les prestations exclues du champ de l’impôt fournies à l’étranger et que de ce fait la déduction de l’impôt préalable est possible. L’option vise à empêcher la formation de la taxe occulte sur le territoire suisse et ne doit pas dépendre du traitement fiscal de la prestation à l’étranger, étant donné que la question de l’imposition à l’étranger est en dehors du domaine d’application territorial de la loi sur la TVA suisse.
Al. 2: L’art. 22, al. 1, LTVA, ne nomme que le cas le plus fréquent dans le travail quotidien, relatif à la manière dont un assujetti peut imposer volontairement une prestation exclue du champ de l’impôt. Cependant, si aucune prestation pouvant être imposée volontairement au moyen de l’indication de l’impôt n’est encore fournie, mais que l’assujetti a déjà des dépenses relatives à des prestations futures pouvant être imposées volontairement, il doit tout de même opter et pourra ainsi déduire l’impôt préalable. Dans la pratique, cette réglementation s’utilise avant tout dans le domaine de la construction d’immeubles commerciaux et permet la déduction régulière de l’impôt préalable gravant les frais de construction. Cela correspond à la pratique en vigueur.
Section 4: Prestations exonérées de l’impôt
Art. 37 Exportation directe de biens mis à disposition à de fins d'usage ou de
jouissance
(art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA)
L’art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA, contient la notion d’exportation «directe», qui cependant contrairement à la même notion à l’art. 23, al. 2, ch. 1, LTVA, n’es pas décrite de manière plus précise à l’art. 23, al. 3, LTVA. Cette disposition définit ce qui doit être compris sous la notion d’exportation directe au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 2. La différence de sens de cette notion provient du fait que dans le cas d’une livraison, qui se fonde sur la mise à disposition de tiers, le critère de la «non-utilisation» avant l'exportation ferait avorter l'exportation directe exonérée parce que la remise d'un bien sur la base d’un contrat correspondant doit déjà être qualifiée d'utilisation.
Art. 38 Exonération de l'impôt du trafic international par avion, par train et
par car
(art. 23, al. 4, LTVA)
Sur la base de la délégation expresse mentionnée à l’art. 23, al. 4, LTVA, l’al. 1 exonère de l’impôt toutes les prestations de transport transfrontalier par avion, par train et par car. Les réglementations des art. 6 et 7 aOLTVA, divisées en fonction des moyens de transport, ont été regroupées dans un article et complétées avec l’ajout du car, qui a désormais été introduit dans la loi. Le seul critère valable pour toutes les exonérations de l’impôt est que les prestations de transport aient lieu de manière prépondérante à l’étranger.