Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
L’al. 2 prévoit - comme conditions supplémentaire afin de recourir à la responsabilité du cessionnaire dans le cadre de la procédure de saisie ou de réalisation du gage - que l’AFC informe le cessionnaire de sa responsabilité, étant donné que, contrairement à la procédure de faillite et à la procédure concordataire, les procédures de saisie et de réalisation du gage ne sont pas publiées. Cette communication doit être effectuée immédiatement après la réception du procès-verbal de la saisie, c’est-àdire qu’elle doit être envoyée dans les jours suivants la réception dudit procèsverbal. La responsabilité n’est cependant pas seulement assumée par le cessionnaire à réception de cette communication, mais, conformément à l’al. 1, au moment de la saisie déjà.
L’al. 3 précise que la responsabilité lors de l’ouverture de la faillite peut être assumée même si aucune communication n’a été effectuée au préalable par l’AFC. La procédure concordataire est assimilée à la déclaration de faillite.
Art. 24 Libération de la responsabilité
(Art. 15, al. 4, LTVA)
Cette disposition donne la possibilité au cessionnaire de verser à l’AFC l’impôt encaissé en lieu et place de l’assujetti, entraînant ainsi la libération de la responsabilité. Ces paiements sont portés en déduction des créances fiscales déclarées par l’assujetti.
Chapitre 2: Objet de l’impôt
Section 1: Rapport de prestations
Art. 25 Prestations fournies à des personnes proches
(Art. 18, al. 1, LTVA)
Dans plusieurs cas en relation avec l’exploitation d’aéronefs, le Tribunal fédéral a nié les rapports de prestations entre l’actionnaire unique et son entreprise. Afin de garantir que dans ce cas la structure juridique effective soit respectée et qu’aucune transparence ne soit opérée, cette disposition prescrite clairement qu'il existe un rapport de prestations également entre des personnes proches.
Art. 26 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un
groupe
(Art. 18, al. 1, LTVA)
La location de personnel est en principe considérée comme une prestation de services imposable. Dans les groupes, cependant, il arrive souvent qu'en cas de délocalisation du lieu d’affectation ou de travail des collaborateurs d’une société du groupe sur le territoire suisse vers une société étrangère du groupe, ou vice vers (les «expatriés»), le contrat de travail avec la société détachant les collaborateurs soit maintenu pour des raisons relevant du droit des assurances sociales et aucun nouveau contrat ne soit conclu avec l’entreprise locataire de services. Dans les faits, le rapport de travail existe cependant avec l’entreprise locataire de services. Le détachement